
TA Cergy-Pontoise, 2 juillet 2025, n° 2510063 - Un tarif horaire de 14,19 euros est-ce une OAB ?
Pour contester le caractère anormalement bas d'une offre concurrente, un candidat évincé doit prouver que cette offre est manifestement sous-évaluée et compromet l'exécution du marché. Un simple écart de prix, sans contextualisation des prestations, est insuffisant pour établir cette qualification.
Le tribunal administratif précise les conditions d'établissement du caractère anormalement bas d'une offre en matière de marchés de sécurité. Dans le cadre d'un référé précontractuel relatif à l'attribution d'un marché de prestations de sécurité et de gardiennage, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rappelle les conditions d'établissement du caractère anormalement bas d'une offre. La société Le Vigilant Sécurité Privée contestait l'attribution du marché à Black Shield Sécurité, estimant que le tarif horaire proposé (14,19 euros HT contre 18 euros HT) était anormalement bas et méconnaissait les articles L2152-5 et R2152-6 du code de la commande publique. Le tribunal rejette cette argumentation, considérant que les seuls éléments fondés sur l'écart de notation de prix, sans précision sur le volume horaire ou la nature des prestations, n'établissent pas le caractère manifestement sous-évalué de l'offre ni sa capacité à compromettre la bonne exécution du marché. L'acheteur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne déclenchant pas la procédure de vérification des offres anormalement basses).
Résumé
Dans le cadre d'un référé précontractuel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rappelle qu'un candidat évincé ne peut se contenter d'invoquer un simple écart de prix pour établir le caractère anormalement bas d'une offre concurrente. Il doit démontrer que cette offre est manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
La société Nanterre Coop'Habitat avait lancé un appel public à concurrence pour la passation d'un contrat de prestations de sécurité et de gardiennage de ses bâtiments et logements. À l'issue de la procédure, le marché fut attribué à la société Black Shield Sécurité qui obtint un total de 82,60 points, dont la note maximale de 55 sur 55 au critère prix. La société Le Vigilant Sécurité Privée, classée en cinquième position avec 73,37 points et une note de 43,37 sur 55 pour le critère prix, contesta cette attribution devant le juge des référés précontractuels.
Le requérant soutenait que l'acheteur avait méconnu les articles L2152-5 et R2152-6 du code de la commande publique en attribuant le marché à Black Shield sans exiger de précisions et justifications sur le montant de son offre, qu'il estimait anormalement basse. Selon ses calculs, le tarif horaire proposé par l'attributaire s'élevait à 14,19 euros HT, contre 18 euros HT pour sa propre offre, ce qui constituait selon lui un prix extrêmement bas dans le secteur de la sécurité privée et portait atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats.
L'encadrement juridique des offres anormalement basses
Le régime des offres anormalement basses, codifié aux articles L2152-5 et suivants du code de la commande publique, vise à protéger l'intégrité de la concurrence tout en préservant la qualité d'exécution des prestations. L'article L2152-5 définit l'offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Cette définition révèle la double condition que doit remplir une telle offre : elle doit être à la fois manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution.
L'article L2152-6 organise quant à lui la procédure de détection et de traitement de ces offres. Il impose à l'acheteur de « mettre en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » et, lorsqu'une offre paraît suspecte, d'« exiger que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre ». Cette obligation de vérification s'inscrit dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence de la commande publique.
La jurisprudence administrative a progressivement affiné l'interprétation de ces dispositions. Le Conseil d'État a ainsi précisé que l'appréciation du caractère anormalement bas d'une offre relève du pouvoir d'appréciation de l'acheteur et que le juge ne peut censurer cette appréciation qu'en cas d'erreur manifeste.
L'appréciation du caractère anormalement bas
Le tribunal de Cergy-Pontoise considère que les éléments produits par la société requérante, « fondés seulement sur l'écart entre la notation de l'offre de prix » et sur un calcul de tarif horaire, sont insuffisants pour établir ce caractère. Cette insuffisance s'explique par l'absence « de toute autre précision quant, notamment, au volume horaire ou à la nature des prestations objets du marché ».
Cette exigence révèle la complexité de l'analyse tarifaire dans les marchés de services. Un tarif horaire apparemment bas peut en effet se justifier par des économies d'échelle liées au volume de prestations, par des spécificités techniques réduisant les coûts d'intervention, ou encore par des modalités d'organisation particulières. La jurisprudence administrative reconnaît depuis longtemps que l'appréciation du caractère anormalement bas ne peut s'effectuer sur la seule base d'une comparaison arithmétique des prix.
Le tribunal insiste également sur l'absence d'éléments permettant de douter de la capacité de l'attributaire à assurer la bonne exécution du marché. Cette seconde condition, souvent négligée par les candidats évincés, constitue pourtant un élément important de la qualification. Une offre peut être significativement moins chère que ses concurrentes sans pour autant être anormalement basse si l'opérateur démontre sa capacité à honorer ses engagements dans les conditions proposées.
Les implications pour l'appréciation du prix en matière de sécurité
Le secteur de la sécurité privée présente des spécificités économiques et réglementaires particulières qui complexifient l'analyse tarifaire. La référence faite par le requérant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité illustre cette problématique. Toutefois, le tribunal rappelle que le respect d'une convention collective, bien qu'important, ne constitue pas en soi un critère déterminant pour qualifier une offre d'anormalement basse au sens du code de la commande publique.
Cette position s'inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l'acheteur public n'est pas tenu de vérifier le respect par les candidats des dispositions du droit du travail lors de l'analyse des offres, cette vérification intervenant ultérieurement lors de l'exécution du contrat. L'approche ici privilégie ainsi l'analyse de la soutenabilité économique de l'offre plutôt que sa conformité aux standards sectoriels.
La charge de la preuve et l'office du juge
La décision rappelle la répartition de la charge de la preuve en matière d'offres anormalement basses dans le cadre du référé précontractuel. Il appartient au candidat qui conteste l'appréciation de l'acheteur d'établir que cette appréciation constitue une « erreur manifestement erronée des faits de l'espèce ». Cette formulation révèle le contrôle restreint exercé par le juge qui ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'acheteur.
Le tribunal souligne enfin l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats. Cette précision rappelle que l'égalité de traitement ne signifie pas égalité de résultat et qu'un écart de prix, même significatif, ne constitue pas en soi une discrimination si les offres sont évaluées selon les mêmes critères et selon une méthode objective et transparente.
Texte
[…]
3. La société Nanterre Coop'Habitat a émis un appel public à concurrence pour la passation d'un contrat de prestations de sécurité et de gardiennage des bâtiments et logements. La société Le Vigilant Sécurité Privée a déposé une offre pour ce marché public. Par courrier du 10 juin 2025, elle a été informée que son offre, qui a été classée en 5ème position, avait été rejetée et que le marché serait attribué à la société Black Shield Sécurité qui a obtenu un total de 82,60 points dont la note maximale de 55 sur 55 au critère prix alors qu'elle-même avait obtenu un total de 73,37 points avec une note de 43,37 sur 55 pour le critère prix. Par la présente requête, la société Le Vigilant Sécurité Privée doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment, d'annuler la décision du 10 juin 2025 et la procédure de passation contestée.
4. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Aux termes de l'article L. 2152-6 de ce code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
6. La société Le Vigilant Sécurité Privée soutient que, eu égard au montant de l'offre de la société Black Shield Sécurité, Nanterre Coop'Habitat aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique et mettre en œuvre, à l'encontre de cette société, la procédure prévue par cet article, applicable aux offres anormalement basses. Elle fait valoir à cet égard qu'" en utilisant la méthode de pondération proportionnelle inverse utilisée dans les marchés publics ", elle a " récalculé le tarif proposé par la société attributaire ", Black Shield Sécurité, et que ce calcul " donne un tarif horaire de 14,19 euros HT, soit un prix extrêmement bas dans le secteur de la sécurité privée ". Ces seuls éléments fondés seulement sur l'écart entre la notation de l'offre de prix de la société requérante, qui se prévaut d'un tarif horaire de 18 euros HT, et celle de la société déclarée attributaire, sans aucune autre précision quant, notamment, au volume horaire ou à la nature des prestations objets du marché, n'établissent pas le caractère anormalement bas de l'offre déclarée retenue. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que l'offre présentée par la société Black Shield Sécurité serait caractérisée par des éléments permettant de douter de sa capacité à assurer la bonne exécution du marché, exigence que vise à satisfaire la procédure organisée par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique. Aucun élément produit au dossier ne permet ainsi de supposer que la bonne exécution du marché soit compromise au sens des dispositions de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la société requérante n'établit nullement que Nanterre Coop'Habitat se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique en matière de prévention des offres anormalement basses. Il en résulte qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats " au détriment de ceux qui ont proposé un prix conforme à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité " ne saurait être retenue et que ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Le Vigilant Sécurité Privée doivent être rejetées. .
[…]
Jurisprudence
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