TA Grenoble, 3 juillet 2026, n° 2606318 - Marché réservé et analyse en HT ou TTC
Dans un marché réservé, l’acheteur qui ne récupère pas la TVA doit-il comparer les offres en HT ou selon leur coût réel TTC lorsque les candidats ont des régimes fiscaux différents ?
L’analyse en HT de l’évaluation du critère prix n’est pas systématiquement irrégulière. En revanche, lorsque l’acheteur ne récupère pas la TVA et que les candidats relèvent de régimes fiscaux différents, il doit comparer le coût réellement supporté, donc les montants toutes taxes comprises ou sans TVA pour les candidats non assujettis.
Résumé
Dans un marché réservé marché réservé à des structures d’insertion, le département de l’Isère avait comparé les prix hors taxes, alors que certains candidats étaient assujettis à la TVA et d’autres non. L’association requérante soutenait que cette méthode faussait la comparaison des offres et pouvait conduire à retenir une offre plus coûteuse pour l’acheteur.
Le tribunal lui donne raison. Les prestations ne permettaient au département ni de déduire la TVA ni de bénéficier du fonds de compensation pour la TVA. La taxe facturée constituait donc un coût définitif pour l’acheteur. Dans ces conditions, la comparaison des offres sur leur seul montant HT ne reflétait pas leur coût réel.
L’offre de l’attributaire s’élevait à 21 990 euros HT, soit 26 388 euros TTC après application d’une TVA de 20 %. L’offre de l’association OSEZ s’élevait à 24 040 euros sans TVA. Bien que son montant apparent hors taxes fût supérieur, cette dernière offre était en réalité moins coûteuse pour le département.
Le juge en déduit que la méthode de notation du prix était irrégulière, car elle pouvait empêcher le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. L’ensemble de la procédure de passation a été annulé.
Texte
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Il résulte de l’instruction que les prestations objet du marché ne peuvent donner lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le département ne disposait d’aucun moyen de récupérer, directement ou par le truchement du mécanisme du fonds de compensation, la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était facturée. En outre, le CCTP prévoyait que la consultation était réservée aux structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail, de sorte que le département devait nécessairement s’attendre à ce que des structures associatives non assujetties à la TVA soumissionnent au marché. Par suite, la méthode de notation consistant à comparer les offres sur la base d’un montant hors taxe alors que certains candidats étaient susceptibles d’être assujettis à la TVA tandis que d’autres ne l’étaient pas, était nécessairement susceptible de conduire le département à ne pas choisir l’offre économiquement la plus avantageuse pour lui en retenant une offre devant être augmentée de la TVA.
En l’espèce, l’association Osez a obtenu la note de 20/20 sur le critère pertinence des modalités de suivi des prestations, 17,5/20 sur le critère qualité de l’organisation et 54,88/60 sur le critère prix. L’attributaire, la société Humando, a quant à elle obtenu les notes respectives de 20/20, 15/20 et 60/20. Toutefois, le montant de l’offre de cette dernière, s’élevant à 21 990 euros hors taxe, devait être augmenté de la TVA au taux de 20 % et était par conséquent en réalité moins avantageuse que l’offre de la société Osez, fixée à 24 040 euros sans facturation de TVA compte tenu de son non assujettissement.
Il résulte de ce qui précède que la méthode de notation du critère prix était irrégulière et que cette irrégularité est susceptible d’avoir lésé la société requérante. Eu égard de la teneur de cette irrégularité qui porte sur la méthode de notation, il y a lieu d’annuler la procédure de passation du marché dans son intégralité.
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MAJ 13/07/26
Jurisprudence
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