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Le choix entre une analyse des offres sur la base des prix hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) constitue une question récurrente pour les acheteurs publics. Cette problématique se pose notamment lorsque des candidats soumis à des régimes fiscaux différents répondent à une même consultation. Analyse du cadre juridique, des recommandations administratives et de la jurisprudence applicable, pour servir de guide dans le choix de la méthode la plus appropriée. Sont notamment concernés les auto- entrepreneurs, les marchés de formation ou d'assurances.
Dans les marchés publics, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette obligation résulte notamment des articles L2152-7 et R2152-7 du Code de la commande publique, lesquels imposent la comparaison des offres selon des critères non discriminatoires et transparents. L'évaluation du critère prix doit donc, en principe, permettre d'identifier l'offre dont le coût réel pour l'acheteur est le plus faible, tout en respectant l'égalité de traitement entre les candidats.
L'article L3 du Code de la commande publique fixe les principes applicables à l'ensemble des procédures de passation. Ces principes comprennent la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Le principe d'égalité implique notamment que tous les candidats soient soumis à la même méthode de notation et que cette méthode ne dépende pas de leur situation fiscale individuelle.
De manière récurrente les tribunaux rappellent que "La régularité d'une méthode de notation de prix de prestations s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)" (TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505866, TA Pau, 13 août 2022, n° 2201734, TA Marseille, 18 décembre 2025, n° 2506718, CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253).
De même dans sa réponse à la QE JOAN, n° 7588, M. Boris Vallaud, 17 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique rappelle que "La régularité de l'évaluation du critère du prix lors de la phase d'analyse des offres s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacun des soumissionnaires et ne saurait donc dépendre, en principe, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)".
On peut noter que le guide « Le prix dans les marchés publics » de la DAJ actualisé en 2023, n'aborde pas la situation fiscale de l'acheteur.
Le Code de la commande publique ne fixe pas de règle explicite sur l'utilisation du prix hors taxes ou toutes taxes comprises pour l'analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur dispose donc d'une marge d'appréciation dans le choix de sa méthode de notation. Toutefois, ce choix doit impérativement respecter les principes d'égalité et de transparence. Il doit également aboutir à attribuer la meilleure note à l'offre dont le coût réel pour l'acheteur est le plus faible.
La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie a actualisé en 2023 son guide pratique sur le prix dans les marchés publics. Ce document de référence précise que l'évaluation du critère prix doit refléter le montant effectivement acquitté par l'acheteur. Il formule plusieurs recommandations pour les praticiens.
La DAJ précise que les montants à considérer pour l'évaluation sont les montants TTC, c'est-à-dire incluant la TVA et toutes autres taxes. Cette recommandation vise à garantir que la formule de notation permette d'attribuer la meilleure note à l'offre la plus basse en termes de coût réel, sans neutraliser les critères annoncés.
L'analyse doit porter sur la somme réellement mise à la charge de l'acheteur et donc inclure toutes les taxes auxquelles celui-ci ne peut échapper.
Le guide souligne que cette approche s'applique même lorsqu'il existe une cohabitation d'offres de candidats assujettis à la TVA et de candidats partiellement ou totalement exonérés.
Selon le document, l'acheteur doit donc comparer les prix TTC et non seulement le montant HT.
Ainsi, la DAJ recommande une comparaison TTC afin de refléter le coût réel, en particulier lorsque la collectivité ne peut pas récupérer la taxe (cas des dépenses de formation, d'assurances, de prestations intellectuelles non liées à un investissement, etc.).
Le formulaire ATTRI1 (acte d'engagement) exige la mention des prix HT et TTC ainsi que du taux de TVA applicable. Lorsque ce document n'est pas utilisé, l'acheteur doit vérifier que ces informations figurent dans l'offre pour permettre une comparaison pertinente. Cette exigence de transparence constitue un préalable indispensable à l'analyse effective des offres.
Le guide de la DAJ constitue une recommandation administrative dépourvue de valeur normative contraignante. Comme l'a rappelé le Tribunal administratif de Paris dans une ordonnance du 26 mars 2025, « le guide de la DAJ n'a pas de valeur normative et aucune disposition n'impose l'analyse TTC ». L'acheteur conserve donc une marge d'appréciation dans le choix de sa méthode, sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
Les tribunaux se sont prononcé sur la question, certains ont accueilli favorablement la comparaison sur la base des prix HT, d'autres sur les prix TTC.
Cette décision constitue une référence intéressante notamment pour les marchés de formation. En l'espèce, une association exonérée de TVA et une société assujettie à la TVA (Proximum) répondaient à un marché de formation lancé par la région Occitanie. L'acheteur a analysé les offres en comparant les prix HT, ce qui a conduit à défavoriser la société assujettie.
La CAA de Toulouse a jugé que la méthode HT ne permettait pas d'attribuer la meilleure note au prix le plus faible en termes de coût réel pour l'acheteur. La cour a estimé que la comparaison devait porter sur le prix TTC afin de rétablir l'égalité et de refléter le coût réel supporté par la collectivité. Cette décision s'explique par le fait que la TVA n'était pas récupérable pour ce type de prestation (formation professionnelle (CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276).
Cette décision adopte la même logique que le TA de Grenoble et impose la comparaison des offres sur la base du prix TTC en présence d'une disparité de régimes fiscaux et d'une TVA non récupérable.
[...] même en cas de coexistence d'offres émanant, à la fois, d'opérateurs économiques soumis à la TV A et d'autres qui en sont partiellement ou totalement exonérés l'analyse des offres de prix doit être faite au regard de la somme « toutes taxes comprises » pour tous les candidats [...]
Le Tribunal Administratif de Grenoble juge contraire au principe d'égalité de traitement des candidats le fait, pour une personne publique, de comparer l'offre d'un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe. Cette décision établit le principe selon lequel les offres doivent être comparées en tenant compte de leur coût réel pour l'acheteur, incluant la TVA le cas échéant. Elle vise à garantir une comparaison équitable des offres, indépendamment du régime fiscal des candidats. L'analyse devait donc se faire sur les prix TTC pour refléter le coût réel supporté par la collectivité.
Le Tribunal administratif de Paris a jugé que la comparaison des offres hors taxes était régulière lorsqu'il existait une disparité des taux de TVA entre les candidats. La méthode HT permettait d'assurer l'égalité entre les candidats, car l'ajout de la TVA due par la collectivité à certains candidats aurait défavorisé ceux qui en étaient exonérés.
Cette décision illustre le principe selon lequel la méthode de notation ne doit pas créer de distorsion liée aux situations fiscales individuelles des soumissionnaires. En l'espèce, le ministère de la Justice avait comparé les offres en HT pour un marché de restauration en établissement pénitentiaire, en raison de divergences entre les candidats sur le taux de TVA (5,5 % ou 19,6 %). Le tribunal a rejeté la demande des requérantes, estimant qu’aucune règle n’impose une analyse en TTC et que la méthode retenue garantissait l’égalité de traitement. L’analyse en HT reste exceptionnelle et doit être motivée par des circonstances particulières.
La CAA de Bordeaux a rendu un arrêt intéressant dans cette matière. Elle a annulé un jugement qui avait condamné la communauté urbaine de Bordeaux pour avoir comparé des offres sur la base de montants HT.
En l'espèce, l'acheteur avait demandé aux candidats de présenter un prix HT. L'un des candidats était exonéré de TVA et soutenait que la collectivité aurait dû majorer les prix des candidats non exonérés en y ajoutant la TVA pour assurer l'égalité.
La cour a posé un principe selon lequel une méthode de notation doit s'apprécier sans considération de la situation fiscale de chaque candidat et ne peut dépendre de leur statut au regard de la TVA. Par conséquent, la collectivité n'avait pas à ajouter aux prix HT proposés par les candidats non exonérés la TVA qui serait due. La cour en déduit que la comparaison des prix HT respectait le principe d'égalité et que l'acheteur n'avait commis aucune irrégularité (CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253).
Cette ordonnance a confirmé qu'une comparaison HT peut être régulière lorsqu'elle permet de neutraliser des disparités de TVA. Le tribunal a considéré que le guide de la DAJ n'a pas de valeur normative et qu'aucune disposition du Code de la commande publique n'impose l'analyse TTC. Cette décision apporte une précision sur la liberté dont dispose l'acheteur dans le choix de sa méthode d'analyse (TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505866).
D'une part, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe de la commande publique n'impose au
pouvoir adjudicateur d'apprécier le critère prix au regard des montants TTC. Si l'association requérante se prévaut de la fiche élaborée par
la DAJ du ministère de l'économie et des finances, relative aux méthodes de notation du critère prix, qui affirme que les montants à prendre
en considération pour l'évaluation des offres sont les montants TTC, cette fiche " mode d'emploi " n'a toutefois pas de valeur juridique et
n'évoque d'ailleurs pas le cas spécifique où les candidats au marché ont des situations fiscales différentes.
[...] l'ensemble des
candidats étaient informés que le prix hors taxe des prestations serait évalué, sans considération de leur situation fiscale particulière, que
ce soit en raison de leur non assujettissement à la TVA ou de l'application d'un taux de TVA différent (comme par exemple les candidats
étrangers)[...].
Ces deux décisions ne se contredisent pas elles présentent deux angles du même principe de comparaison selon la charge réelle.
Exemple concret :
Une région compare 120 000 € TTC (offre avec TVA) et 105 000 € HT (offre exonérée). Elle ne doit pas
"ajouter 20% aux 105 000 pour uniformiser.
Elle compare directement ce qu'elle déboursera : 120 000 € d'un côté, 105 000 € de l'autre.
L'offre à 105 000 € est donc plus avantageuse.
Les deux arrêts convergent, il ne faut pas modifier les prix, mais comparer leur impact
financier réel.
La jurisprudence et les recommandations de la DAJ convergent sur un point essentiel, pour choisir la bonne méthode d'évaluation, il faut d'abord se demander si la collectivité pourra récupérer la TVA qu'elle va payer.
Cette question dépend à la fois du statut fiscal de l'acheteur et de la nature de la prestation achetée. Selon la réponse, la TVA sera soit une simple avance de trésorerie, soit une charge définitive qui pèsera sur le budget.
Sur les dépenses d'investissement, les collectivités bénéficient généralement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Elles paient d'abord la TVA au fournisseur, puis l'État la leur rembourse bien plus tard. Dans cette configuration, la TVA n'est qu'une avance et au final, la collectivité ne supporte réellement que le prix hors taxes.
Il parait donc logique d'analyser les offres en HT, puisque c'est ce montant qui représentera la vraie charge pour le budget une fois la TVA récupérée.
Comparer en TTC fausserait l'évaluation économique en surestimant le coût réel de l'opération.
À l'inverse, beaucoup de dépenses de fonctionnement ne donnent pas droit à cette compensation. Les formations professionnelles, les contrats d'assurance, les prestations juridiques ou les études qui ne sont pas rattachées à un investissement en sont des exemples typiques. Pour ces achats, la TVA payée reste définitivement à la charge de la collectivité.
Dans ce cas, le coût réel devrait comprendre nécessairement la TVA. L'analyse devrait donc se faire en TTC pour refléter fidèlement ce que la collectivité déboursera effectivement. Comparer en HT reviendrait à ignorer une partie importante de la dépense et conduirait à un choix économiquement faussé.
Le tableau suivant synthétise les principales décisions de justice relatives à la question HT/TTC, en précisant leur contexte et l'orientation retenue.
| Juridiction et date | Contexte | Méthode validée |
|---|---|---|
| TA Grenoble, 7 janvier 2005 | Candidat exonéré c/ assujettis - TVA non récupérable | TTC imposée |
| TA Paris, 9 novembre 2009 | Disparité de taux de TVA | HT admise |
| TA Marseille, 9 juillet 2013 | Disparité de régimes fiscaux - TVA non récupérable | TTC imposée |
| CAA Bordeaux, 15 novembre 2016 | Prix HT comparés - candidats exonérés et assujettis - TVA récupérable | HT validée |
| CAA Toulouse, 19 mars 2024 | Marché de formation - TVA non récupérable | TTC imposée |
| TA Paris, 26 mars 2025 | Comparaison HT - guide DAJ non contraignant | HT admise |
La question de l’analyse des offres en TTC (toutes taxes comprises) ou HT (hors taxes) dans les marchés publics divise la doctrine et la jurisprudence.
Dans tous les cas, les acheteurs doivent privilégier la transparence et justifier leur méthode pour éviter les contentieux.
Faut-il analyser les offres TTC pour favoriser l'ESS non-assujettie ?
La ministre confirme que l'évaluation du prix doit être indépendante de la situation fiscale et recommande l'utilisation du prix TTC pour refléter le coût réel. Elle rappelle qu'il est possible, en cas de récupération de la TVA, de comparer les offres HT, mais souligne l'interdiction de compenser les avantages fiscaux.
La réponse précise les modalités d'analyse du critère prix dans les marchés publics en présence de structures de l'économie sociale et solidaire non-assujetties à la TVA. Le principe fondamental est que l'acheteur doit évaluer les offres sur la base de la somme qui sera réellement à sa charge, sans pouvoir corriger les avantages concurrentiels résultant des différences de régimes fiscaux (principe d'indépendance des législations rappelé par la CJUE).
Pour les acheteurs non-assujettis qui ne peuvent déduire la TVA, l'analyse doit porter sur les montants TTC pour les candidats assujettis et HT pour les candidats exonérés, car ces montants correspondent à leur charge réelle ; une exception existe pour les opérateurs étrangers en autoliquidation où la TVA doit être intégrée même si l'offre est présentée HT (CE, 2018, Société Cerba). Pour les acheteurs assujettis qui récupèrent la TVA, une faculté de choix existe entre analyse HT ou TTC, mais l'analyse TTC reste recommandée pour respecter l'effectivité des régimes dérogatoires prévus au bénéfice de l'ESS. La méconnaissance de ces règles peut entraîner l'annulation de la procédure ou une indemnisation du candidat lésé.
La question du choix entre analyse HT ou TTC ne trouve pas de réponse dans le Code de la commande publique. Le choix dépend principalement de trois facteurs : la récupérabilité de la TVA par l'acheteur, la nature de la prestation concernée et le souci de neutralité fiscale entre les candidats.
La DAJ recommande généralement une analyse TTC car elle reflète le coût réel pour l'acheteur et permet d'éviter les distorsions lorsque des candidats ne sont pas assujettis à la TVA. Néanmoins, la jurisprudence a validé l'analyse HT dans les cas où la TVA était récupérable et où l'ajout de la TVA aux offres assujetties aurait rompu l'égalité de traitement.
En pratique, l'acheteur devrait adopter les bonnes pratiques suivantes.
Voir également
prix dans les marchés publics,
Textes
Jurisprudence
.
Actualités de la commande publique
.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics