| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le choix entre une analyse des offres sur la base des prix hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) constitue une question récurrente pour les acheteurs publics. Cette problématique se pose notamment lorsque des candidats soumis à des régimes fiscaux différents répondent à une même consultation. Analyse du cadre juridique, des recommandations administratives et de la jurisprudence applicable, pour servir de guide dans le choix de la méthode la plus appropriée. Sont notamment concernés les auto- entrepreneurs, les associations, les marchés de formation ou d'assurances.
Dans les marchés publics, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette obligation résulte notamment des articles L2152-7 et R2152-7 du Code de la commande publique.
L’évaluation du critère prix doit reposer sur une méthode objective, appliquée de manière identique aux candidats et permettant d’attribuer la meilleure note à l’offre la moins-disante selon l’assiette de prix régulièrement retenue. La DAJ recommande de prendre en compte la somme réellement supportée par l’acheteur. Le choix de la méthode doit respecter les principes d’égalité de traitement et de transparence et ne pas conduire à fausser le classement des offres.
L'article L3 du Code de la commande publique fixe les principes applicables à l'ensemble des procédures de passation. Ces principes comprennent la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Le principe d'égalité implique notamment que tous les candidats soient soumis à la même méthode de notation et que cette méthode ne dépende pas de leur situation fiscale individuelle.
De manière récurrente les tribunaux rappellent que "La régularité d'une méthode de notation de prix de prestations s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)" (TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505866, TA Pau, 13 août 2022, n° 2201734, TA Marseille, 18 décembre 2025, n° 2506718, CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253).
De même, dans sa réponse publiée le 16 septembre 2025 à la QE JOAN n° 7588 de M. Boris Vallaud, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique rappelle que "La régularité de l'évaluation du critère du prix lors de la phase d'analyse des offres s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacun des soumissionnaires et ne saurait donc dépendre, en principe, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)".
On peut noter que le guide « Le prix dans les marchés publics » de la DAJ actualisé en 2023, n'aborde pas la situation fiscale de l'acheteur.
Le Code de la commande publique ne fixe pas de règle explicite sur l'utilisation du prix hors taxes ou toutes taxes comprises pour l'analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur dispose donc d'une marge d'appréciation dans le choix de sa méthode de notation. Ce choix doit respecter les principes d'égalité de traitement et de transparence et ne pas conduire à fausser le classement des offres.
La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie a actualisé en 2023 son guide pratique sur le prix dans les marchés publics. Ce document de référence précise que l'évaluation du critère prix doit refléter le montant effectivement acquitté par l'acheteur. Il formule plusieurs recommandations pour les praticiens.
La DAJ précise que les montants à considérer pour l'évaluation sont les montants TTC, c'est-à-dire incluant la TVA et toutes autres taxes. Cette recommandation vise à garantir que la formule de notation permette d'attribuer la meilleure note à l'offre la plus basse en termes de coût réel, sans neutraliser les critères annoncés.
L'analyse doit porter sur la somme réellement mise à la charge de l'acheteur et donc inclure toutes les taxes auxquelles celui-ci ne peut échapper.
Le guide souligne que cette approche s'applique même lorsqu'il existe une cohabitation d'offres de candidats assujettis à la TVA et de candidats partiellement ou totalement exonérés.
Selon le document, l'acheteur doit donc comparer les prix TTC et non seulement le montant HT.
Ainsi, la DAJ recommande une comparaison TTC afin de refléter le coût réel, en particulier lorsque la TVA constitue une charge définitive pour l’acheteur.
Le modèle de formulaire ATTRI1 (acte d'engagement) comporte des rubriques permettant d'indiquer le taux de TVA applicable ainsi que les montants HT et TTC. Son utilisation n'est pas obligatoire. Lorsque la méthode d'analyse retenue nécessite de connaître le montant TTC ou le régime de TVA applicable, les documents de la consultation doivent permettre à l'acheteur de disposer des informations nécessaires à la comparaison des offres.
Le guide de la DAJ constitue un document de conseil aux acheteurs et ne possède pas, en lui-même, de valeur normative contraignante. Dans son ordonnance du 26 mars 2025, le Tribunal administratif de Paris a par ailleurs rappelé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de la commande publique n'impose d'apprécier le critère prix au regard des montants TTC. Il a également relevé que la fiche de la DAJ relative aux méthodes de notation du critère prix n'a pas de valeur juridique.
Les tribunaux se sont prononcés sur la question : certaines décisions ont admis une comparaison sur la base des prix HT, tandis que d'autres ont retenu une analyse fondée sur les prix TTC ou sur le coût effectivement supporté par l'acheteur.
QE JOAN, n° 12565, 2 juin 2026, Mme Brigitte Klinkert (Accès à la commande publique des structures de l'économie sociale et solidaire).
La réponse ministérielle à la question écrite n° 12565, publiée le 2 juin 2026, précise le traitement de la TVA lors de l’analyse des offres. Le code de la commande publique n’impose pas de comparer les prix en HT ou en TTC. Conformément à sa doctrine, la direction des affaires juridiques (DAJ) recommande une analyse TTC, afin de retenir le coût réellement supporté par l’acheteur, notamment lorsque celui-ci ne peut pas déduire la TVA et que certains candidats y sont assujettis tandis que d’autres en sont exonérés.
Cette méthode évite de défavoriser artificiellement les associations et structures de l’économie sociale et solidaire non assujetties à la TVA. Les différences de régime fiscal entre candidats ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d’égalité de traitement.
La réponse s’appuie sur la jurisprudence européenne relative à l’indépendance des législations. La CJCE, 3 avril 2008, aff. C-346/06, Dirk Rüffert contre Land Niedersachsen, puis la CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-549/13, Bundesdruckerei GmbH contre Stadt Dortmund, rappellent que l’acheteur n’a pas à corriger les avantages concurrentiels résultant de différences de législation applicables aux opérateurs.
Une modification du code envisagée en décembre 2025 a finalement été abandonnée.
Cette décision constitue une référence importante pour les marchés dans lesquels l’acheteur ne peut pas déduire la TVA. La société Proximum, non assujettie à la TVA, répondait à un marché de formation de la région Occitanie. L’association attributaire Clymats d’Entreprises avait présenté une offre de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC, tandis que l’offre de Proximum comportait un prix final de 12 600 €.
Les deux offres avaient obtenu la même note technique. La région ne pouvant pas déduire la TVA grevant les prestations, la cour a considéré que l’offre de Proximum était économiquement plus avantageuse au regard du prix final effectivement supporté par la collectivité (CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276).
L’analyse en HT n’est pas systématiquement irrégulière. En revanche, lorsque l’acheteur ne récupère pas la TVA et que les candidats relèvent de régimes fiscaux différents, il doit comparer le coût réellement supporté, donc les montants toutes taxes comprises ou sans TVA pour les candidats non assujettis (TA Grenoble, 3 juillet 2026, n° 2606318).
Le tribunal administratif de Marseille rappelle que la notation des offres en TTC (toutes taxes comprises) pour l’attribution d’un marché public ne viole pas le principe d’égalité de traitement entre les candidats. La société requérante, soumise à un taux de TVA de 20 %, contestait cette méthode, arguant qu’elle la désavantageait face à l’association attributaire, soumise à un taux réduit de 10 %. Cependant, le tribunal a rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une évaluation des offres en HT (hors taxes). « [...] il ne résulte ni du règlement de consultation du marché, dont l’article 4 prévoyait que « [l]es offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros », ni d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe de la commande publique que le pouvoir adjudicateur est tenu d’apprécier le critère du prix au regard de montants exprimés HT ». Ainsi, la notation en TTC ne saurait être considérée comme discriminatoire ou de nature à fausser la concurrence (TA Marseille, 18 décembre 2025, n° 2506718).
Cette décision adopte la même logique que le TA de Grenoble et impose la comparaison des offres sur la base du prix TTC en présence d'une disparité de régimes fiscaux et d'une TVA non récupérable.
[...] même en cas de coexistence d'offres émanant, à la fois, d'opérateurs économiques soumis à la TV A et d'autres qui en sont partiellement ou totalement exonérés l'analyse des offres de prix doit être faite au regard de la somme « toutes taxes comprises » pour tous les candidats [...]
Le Tribunal Administratif de Grenoble juge contraire au principe d'égalité de traitement des candidats le fait, pour une personne publique, de comparer l'offre d'un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe. Cette décision établit le principe selon lequel les offres doivent être comparées en tenant compte de leur coût réel pour l'acheteur, incluant la TVA le cas échéant. Elle vise à garantir une comparaison équitable des offres, indépendamment du régime fiscal des candidats. L'analyse devait donc se faire sur les prix TTC pour refléter le coût réel supporté par la collectivité.
Le Tribunal administratif de Paris a jugé que la comparaison des offres hors taxes était régulière lorsqu'il existait une disparité des taux de TVA entre les candidats. La méthode HT permettait d'assurer l'égalité entre les candidats, car l'ajout de la TVA due par la collectivité à certains candidats aurait défavorisé ceux qui en étaient exonérés.
Cette décision illustre le principe selon lequel la méthode de notation ne doit pas créer de distorsion liée aux situations fiscales individuelles des soumissionnaires. En l'espèce, le ministère de la Justice avait comparé les offres en HT pour un marché de restauration en établissement pénitentiaire, en raison de divergences entre les candidats sur le taux de TVA (5,5 % ou 19,6 %). Le tribunal a rejeté la demande des requérantes, estimant qu’aucune règle n’impose une analyse en TTC et que la méthode retenue garantissait l’égalité de traitement.
La CAA de Bordeaux a rendu un arrêt intéressant dans cette matière. Elle a annulé un jugement qui avait condamné la communauté urbaine de Bordeaux pour avoir comparé des offres sur la base de montants HT.
En l'espèce, l'acheteur avait demandé aux candidats de présenter un prix HT. L'un des candidats était exonéré de TVA et soutenait que la collectivité aurait dû majorer les prix des candidats non exonérés en y ajoutant la TVA pour assurer l'égalité.
La cour a posé un principe selon lequel une méthode de notation doit s'apprécier sans considération de la situation fiscale de chaque candidat et ne peut dépendre de leur statut au regard de la TVA. Par conséquent, la collectivité n'avait pas à ajouter aux prix HT proposés par les candidats non exonérés la TVA qui serait due. La cour en déduit que la comparaison des prix HT respectait le principe d'égalité et que l'acheteur n'avait commis aucune irrégularité (CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253).
Cette ordonnance confirme qu'une comparaison HT peut être régulière lorsque l'ensemble des candidats ont été informés que le prix HT des prestations serait évalué, sans considération de leur situation fiscale particulière. Le tribunal rappelle qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de la commande publique n'impose d'apprécier le critère prix au regard des montants TTC. Il précise également que la fiche de la DAJ relative aux méthodes de notation du critère prix n'a pas de valeur juridique (TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505866).
D'une part, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe de la commande publique n'impose au
pouvoir adjudicateur d'apprécier le critère prix au regard des montants TTC. Si l'association requérante se prévaut de la fiche élaborée par
la DAJ du ministère de l'économie et des finances, relative aux méthodes de notation du critère prix, qui affirme que les montants à prendre
en considération pour l'évaluation des offres sont les montants TTC, cette fiche " mode d'emploi " n'a toutefois pas de valeur juridique et
n'évoque d'ailleurs pas le cas spécifique où les candidats au marché ont des situations fiscales différentes.
[...] l'ensemble des
candidats étaient informés que le prix hors taxe des prestations serait évalué, sans considération de leur situation fiscale particulière, que
ce soit en raison de leur non assujettissement à la TVA ou de l'application d'un taux de TVA différent (comme par exemple les candidats
étrangers)[...].
Les arrêts de Bordeaux de 2016 et de Toulouse de 2024 retiennent des raisonnements différents. Le premier admet une comparaison en prix HT lorsque cette méthode a été prévue dans les documents de la consultation et appliquée de la même manière à tous les candidats. Le second accorde une importance déterminante au prix effectivement supporté par l'acheteur lorsque celui-ci ne peut pas déduire la TVA.
Ces décisions montrent que la question HT ou TTC ne peut pas être résolue par une règle unique tirée de la seule situation fiscale des candidats. Il faut notamment tenir compte de la méthode annoncée dans la consultation et de la question de savoir si la TVA constitue ou non une charge pour l'acheteur.
Exemple : une collectivité qui ne peut pas déduire la TVA reçoit une offre de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC, et une autre offre de 105 000 € sans TVA. En termes de dépense effectivement supportée, la première représente 120 000 € et la seconde 105 000 €. Cet exemple illustre l'approche fondée sur le coût réellement supporté, sans pour autant permettre d'affirmer que toute consultation doit obligatoirement être analysée en TTC.
La possibilité pour l'acheteur de déduire ou de compenser tout ou partie de la TVA constitue un élément important pour apprécier le coût réellement supporté.
Lorsque l'acheteur relève d'un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA, la réponse ministérielle du 16 septembre 2025 admet qu'il puisse comparer les offres en HT. Cette méthode n'est toutefois présentée que comme une faculté.
Pour les collectivités territoriales, le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ne doit pas être assimilé à une récupération intégrale de la TVA effectivement facturée. Il s'agit d'une compensation forfaitaire applicable aux dépenses éligibles, selon les règles propres à ce dispositif.
Avant de retenir une analyse fondée sur le HT au motif que la TVA serait récupérée ou compensée, l'acheteur doit donc vérifier le régime fiscal applicable et, le cas échéant, l'éligibilité de la dépense au FCTVA.
Lorsque l'acheteur ne peut pas déduire la TVA et que celle-ci constitue une charge définitive, la doctrine administrative récente préconise de comparer le montant TTC des offres soumises à la TVA avec le montant sans TVA des offres qui en sont exonérées. Cette méthode vise à comparer les sommes réellement supportées par l'acheteur.
Le tableau suivant synthétise les principales décisions de justice relatives à la question HT/TTC, en précisant leur contexte et l'orientation retenue.
| Juridiction et date | Contexte | Méthode validée |
|---|---|---|
| TA Grenoble, 3 juillet 2026, n° 2606318 | Marché réservé - candidats assujettis ou non à la TVA - TVA non récupérable par l’acheteur | Comparaison au coût réel TTC ou sans TVA |
| TA Grenoble, 7 janvier 2005 | Candidat exonéré c/ assujettis - TVA non récupérable | TTC imposée |
| TA Paris, 9 novembre 2009 | Disparité de taux de TVA | HT admise |
| TA Marseille, 18 décembre 2025 | Disparité de régimes fiscaux | TTC validée |
| TA Marseille, 9 juillet 2013 | Disparité de régimes fiscaux - TVA non récupérable | TTC imposée |
| CAA Bordeaux, 15 novembre 2016 | Prix HT prévus par la consultation - candidats aux situations fiscales différentes | HT validée |
| CAA Toulouse, 19 mars 2024 | Marché de formation - acheteur ne pouvant déduire la TVA | Prise en compte du prix final effectivement supporté |
| TA Paris, 26 mars 2025 | Comparaison HT annoncée aux candidats - fiche DAJ sans valeur juridique | HT admise |
La question de l’analyse des offres en TTC (toutes taxes comprises) ou HT (hors taxes) dans les marchés publics divise la doctrine et la jurisprudence.
Dans tous les cas, les acheteurs doivent privilégier la transparence et justifier leur méthode pour éviter les contentieux.
Faut-il analyser les offres TTC pour favoriser l'ESS non-assujettie ?
La réponse ministérielle du 16 septembre 2025 rappelle que l'évaluation du prix doit être indépendante de la situation fiscale particulière des candidats. Elle recommande que cette appréciation porte sur la somme réellement à la charge de l'acheteur et rappelle que les différences de régimes fiscaux prévues par la législation ne doivent pas être corrigées ou compensées par l'acheteur. Lorsque l'acheteur relève d'un régime fiscal qui ne lui permet pas de déduire la TVA, la réponse recommande, en présence d'offres d'assujettis et de non-assujettis, de prendre en compte le coût effectivement supporté. L'analyse porte alors sur le montant TTC pour l'offre soumise à la TVA et sur le montant sans TVA pour l'offre qui en est exonérée. La réponse rappelle également que les taxes dont l'acheteur est lui-même redevable doivent être prises en compte. Tel peut notamment être le cas lorsque la TVA est autoliquidée par l'acheteur, même si l'offre du candidat est présentée HT. Elle s'appuie sur les conclusions du rapporteur public sous la décision CE, 9 novembre 2018, Société Cerba, n° 420654. Lorsque l'acheteur relève d'un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA, une comparaison en HT peut être envisagée. Cette possibilité doit toutefois être distinguée de la recommandation générale de la DAJ en faveur d'une appréciation fondée sur la somme réellement supportée par l'acheteur.
La question du choix entre analyse HT ou TTC ne trouve pas de réponse explicite dans le Code de la commande publique. L'analyse dépend notamment de la méthode annoncée dans les documents de la consultation, du régime fiscal applicable à l'acheteur et de la question de savoir si la TVA constitue effectivement une charge pour lui. Les différences de régime fiscal entre candidats ne doivent pas être artificiellement neutralisées.
La DAJ recommande généralement de prendre en compte les montants TTC afin de refléter la somme réellement supportée par l’acheteur. La jurisprudence montre toutefois qu’une comparaison HT peut également être régulière dans certaines situations. La réponse ministérielle du 16 septembre 2025 distingue notamment le cas où l’acheteur ne peut pas déduire la TVA, pour lequel elle préconise la comparaison du coût effectivement supporté, de celui où il peut en déduire tout ou partie, pour lequel une comparaison HT est possible sans être obligatoire.
L'acheteur pourrait adopter les bonnes pratiques suivantes :
Voir également
prix dans les marchés publics,
Textes
Jurisprudence
.
Actualités de la commande publique
.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics