| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires
Le Tribunal administratif de Toulouse juge que les limitations techniques de téléchargements et de dépôts d'offres prévues par les conditions générales d'utilisation d'une plateforme de dématérialisation ne constituent pas un dysfonctionnement susceptible de caractériser une méconnaissance des modalités de remise en concurrence. L'opérateur économique qui a accepté ces conditions en se connectant à la plateforme ne peut utilement se plaindre de leur application.
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA31/DTA_2506764_20251020
Résumé
Le juge administratif apporte une pierre supplémentaire aux difficultés rencontrées par les candidats en matière de dépôt dématérialisé de leurs plis. Si les candidats sont régulièrement invités à faire preuve de prudence il n’empêche que toutes les plateformes n’offrent pas des services d’une fiabilité absolue.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le Tribunal administratif de Toulouse précise le régime contentieux des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre et sur la distinction entre les contraintes techniques des plateformes de dématérialisation et les véritables dysfonctionnements susceptibles d'entraîner l'annulation des procédures. Cette décision rappelle les obligations de diligence des opérateurs économiques dans les procédures dématérialisées.
La SAS Trans-Mobilités Services, titulaire d'un accord-cadre multi-attributaire de transport d'élèves et étudiants en situation de handicap conclu avec le département de l'Ariège depuis août 2022, contestait l'attribution de treize marchés subséquents pour l'année scolaire 2025/2026. La remise en concurrence portait sur quarante-six consultations avec une date limite de dépôt des offres fixée au dimanche 17 août 2025 à 23 heures 30. La société invoquait un dysfonctionnement de la plateforme www.marches.securises.fr qui l'aurait empêchée de télécharger huit dossiers de consultation et de déposer six offres en raison de limitations quotidiennes, malgré trois tentatives de contact de la hotline les 15 et 16 août 2025.
S’agissant d’un référé contractuel, le tribunal rappelle que l'article L. 551-18 limite les moyens invocables contre les marchés fondés sur un accord-cadre à la « méconnaissance des modalités de remise en concurrence ». Il procède ensuite à une analyse détaillée des conditions générales d'utilisation de la plateforme qui prévoyaient expressément, à leur article 4, une limitation à cinq téléchargements et cinq dépôts quotidiens « afin de préserver les performances de la plateforme pour les utilisateurs licites ».
Le juge relève que la société, en se connectant le 3 août 2025, est réputée avoir accepté ces CGU conformément à leur article 1er. Il constate que les limitations invoquées par la requérante (huit téléchargements et six dépôts quotidiens) sont supérieures à celles contractuellement prévues, démontrant ainsi l'absence de tout dysfonctionnement. La société ne peut se plaindre de l'indisponibilité de la hotline les 15, 16 et 17 août 2025, ces jours non ouvrés étant exclus du service d'assistance selon l'article 7 des CGU.
Le tribunal écarte le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats, tous les soumissionnaires ayant été soumis aux mêmes contraintes techniques. Il juge inopérant l'argument selon lequel la société devait répondre simultanément à des consultations d'autres départements, cette circonstance relevant de ses choix commerciaux. Cette décision responsabilise les opérateurs économiques dans l'organisation de leurs réponses aux consultations et rappelle qu'il leur appartient d'anticiper les contraintes techniques en ne remettant pas leurs offres à la dernière minute.
Texte
[...] .
6. Le pouvoir adjudicateur a remis en concurrence quarante-six marchés subséquents pour l’application d’un accord-cadre multi-attributaires par appel d’offres ouvert depuis le 3 août 2022 ayant pour objet le transport des élèves et étudiants en situation de handicap pour le département de l’Ariège. La date limite de remise des offres a été fixée au 17 août 2025 à 23 h 30. La SAS TMS, pour demander l’annulation de treize de ces marchés, invoque, pour la période du 15 au 17 août 2025, le dysfonctionnement de la plateforme www.marches.securises.fr utilisée par le département de l’Ariège pour la dématérialisation de la procédure de téléchargement des dossiers et de réception des offres qui, selon ses dires, l’aurait empêchée d’une part de télécharger huit dossiers et d’autre part de remettre six offres. Elle précise qu’après avoir déposé certaines réponses à plusieurs reprises pour la même consultation, la plateforme lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus répondre à d’autres consultations, et qu’elle n’a pu télécharger en moyenne que 8 dossiers par jours et a été limitée dans ses dépôts d’offres alors qu’elle a vainement tenté de contacter la hotline à trois reprises le 15 août 2025 à 12 h 41 et 14 h 03 et le 16 août à 14 h 16 afin de lui signaler ce dysfonctionnement.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme www.marches.securises.fr, accessibles sur la page d’accueil du site, précisent en son article 1er que « Tout OE [opérateur économique] déclare accepter sans réserve par sa seule présence sur le site les présentes CGU ». L’article 4 des mêmes CGU indique que « Afin de préserver les performances de la plateforme pour les utilisateurs licites, le nombre de téléchargement par jour est limité à 5. De même, le nombre de dépôt électronique par jour et par utilisateur est également limité à 5. ». Enfin, il est précisé à l’article 7 de ces CGU qu’est mis à la disposition des utilisateurs un « service support joignable tous les jours ouvrés de 8 h 30 à 18 h 30 par téléphone (…) ou par email (…) ». D’une part, il résulte des journaux de connexion produits que la SAS TMS s’est connectée une première fois le 3 août 2025 à la plateforme, date à laquelle elle est réputée avoir pris connaissance de ces CGU et les avoir acceptées, ce qui lui permettait, en admettant que ces limitations aient été effectives, de répondre dans les délais à l’ensemble des 46 marchés subséquents remis en concurrence pour l’année 2025/2026. D’autre part, si la SAS TMS soutient qu’elle a été limitée dans ses téléchargements et remises d’offres par un « dysfonctionnement » de la plateforme, les limitations qu’elle invoque, soit 8 téléchargements par jour en moyenne et 6 dépôts par jour, sont supérieures à celles indiquées dans les CGU et elle n’est par ailleurs pas fondée à se plaindre de la circonstance que la hotline n’aurait pas été accessible le 15, 16 et 17 août 2025, qui ne sont pas des jours ouvrés. Par suite, le moyen unique tiré d’un dysfonctionnement de la plateforme dont elle aurait été victime, qui aurait entraîné une rupture d’égalité entre les soumissionnaires, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans que la SAS TMS puisse utilement invoquer avoir eu à répondre à de très nombreux appels d’offre entre le 1er août et le 17 août 2025, que les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre n’ont pas été méconnues et pas davantage l’égalité de traitement entre les candidats. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de l’Ariège et la société TEGS, les conclusions de la SAS TMS aux fins d’annulation des contrats de treize des quarante-six marchés subséquents doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Ariège, s’il entend reprendre la procédure, de la recommencer au début de façon à laisser suffisamment de temps aux candidats pour déposer une offre.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, les conclusions de la SAS TMS tendant à ce qu’il soit ordonné au département de l’Ariège de communiquer le contrat de service conclu avec le prestataire en charge de la plateforme de dématérialisation ainsi que toutes les pièces permettant de vérifier l’intégralité des connexions et blocages qu’elle a subis, qui ne sont pas utiles à la résolution du présent litige, doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
[...]
MAJ 30/10/25
Actualités
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Jurisprudence
CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").