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CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP

Conseil d’Etat, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP - Réponse électronique hors délai et charge de la preuve

Si l'article R2151-5 du code de la commande publique (CCP) prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044097089

La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, imposée par l'article R2132-7 du code de la commande publique, s'accompagne d'obligations pour l'acheteur qui doit, conformément à l'article R2132-9, assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur le réseau informatique mentionné. Dans cette décision intéressante, le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles un acheteur peut rejeter une offre électronique pour tardiveté en cas de dysfonctionnement allégué de la plateforme de dépôt.

L'affaire concernait une procédure négociée lancée par la RATP pour un accord-cadre multi-attributaire relatif à la fourniture d'autobus électriques standards de douze mètres, sans montant minimum mais avec un montant maximum de 825 millions d'euros. Par un avis publié le 25 novembre 2019, la régie avait engagé une consultation dont le délai de remise des offres expirait le 17 décembre 2020 à 12 heures. La société Alstom-Aptis, admise à présenter une offre, s'était heurtée à des difficultés techniques lors du téléchargement de ses documents sur la plateforme, empêchant la transmission dans le délai imparti. L'offre n'avait été enregistrée que le 18 décembre 2020 à 13h54, conduisant la RATP à la rejeter pour tardiveté conformément à l'article R2151-5 du code.

Saisi en référé précontractuel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu cette décision et enjoint à la RATP de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. La RATP s'était pourvue en cassation, contestant notamment l'appréciation du juge selon laquelle elle n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme et soutenant que l'absence de dépôt d'une copie de sauvegarde caractérisait une négligence de la société.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi et établit un partage équilibré de la charge de la preuve. Si l'article R2151-5 prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire établit deux conditions cumulatives :

  • d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre ;
  • d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

Une fois ces preuves apportées, il appartient à l'acheteur d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme s'il entend maintenir le rejet. En l'absence d'une telle preuve, la tardiveté doit être regardée comme imputable au dysfonctionnement de la plateforme.

En l'espèce, le Conseil valide l'appréciation du juge qui avait constaté que l'impossibilité de transmettre l'offre n'était imputable ni à l'équipement informatique de la société, ni à une faute ou négligence de sa part, et que la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme.

Le Conseil rejette également l'argument tiré de l'absence de copie de sauvegarde en rappelant que la transmission d'une telle copie constitue une simple faculté au sens de l'article R2132-11, dont l'absence ne peut suffire à établir une négligence du candidat.

Cette décision rappelle aux acheteurs l'importance de garantir le bon fonctionnement de leur plateforme et de se ménager des preuves techniques à cet effet, tout en protégeant les candidats diligents contre les dysfonctionnements échappant à leur contrôle.

[...]

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 25 novembre 2019, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a lancé une procédure négociée de passation d'un accord-cadre multi attributaire à marchés subséquents relatif à la " fourniture d'autobus électriques standards (12 m) ", sans montant minimum et avec un montant maximum de 825 000 000 euros. Par un courrier en date du 17 décembre 2020, la RATP a rejeté l'offre de la société Alstom-Aptis au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à la RATP, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de cette société.

2. D'une part, aux termes de l'article R2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées ". D'autre part, selon l'article R2132-7 : " Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ". Aux termes de l'article R2132-9 : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ". Selon l'article R2132-11 : " Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ".

3. Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

4. En premier lieu, en constatant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que l'impossibilité pour la société Alstom-Aptis de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et, d'autre part, que la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt et en déduisant de ce constat que la tardiveté de la remise de l'offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit.

5. En second lieu, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, dans son appréciation d'une éventuelle négligence de la société Alstom-Aptis, de l'absence de dépôt par cette société d'une copie de sauvegarde des documents transmis, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R2132-11 du code de la commande publique, et que l'absence d'un tel dépôt n'était pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la RATP doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros à verser à la société Alstom-Aptis au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Alstom-Aptis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur son fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la RATP est rejeté.

Article 2 : La RATP versera la somme de 3 000 euros à la société Alstom-Aptis au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Alstom-Aptis.

[...]

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 Conseils pratiques aux entreprises candidates

Les entreprises doivent adopter une démarche proactive de sécurisation de leurs dépôts électroniques.

  1. Avant toute remise d'offre, vérifier systématiquement la compatibilité de l'équipement informatique avec les exigences de la plateforme : navigateur à jour, connexion internet stable et rapide, logiciels de signature électronique fonctionnels.
  2. Effectuer impérativement des tests de dépôt plusieurs jours avant l'échéance pour identifier d'éventuelles difficultés techniques.
  3. Ne jamais attendre les dernières heures du délai pour entreprendre le téléchargement, prévoir une marge de sécurité d'au moins 24 heures, voire davantage pour les marchés importants ou les offres volumineuses.
  4. En cas de difficulté technique rencontrée lors du dépôt, constituer immédiatement un dossier de preuves. Multiplier les captures d'écran horodatées de chaque tentative, conserver les historiques de connexion, sauvegarder les messages d'erreur, documenter les échanges avec le support technique de la plateforme. Ces éléments seront déterminants en cas de litige.
  5. Alerter simultanément les services techniques de la plateforme ET l'acheteur par écrit (courriel avec accusé de réception) dès la première difficulté rencontrée. Poursuivre les tentatives de dépôt depuis différents équipements ou connexions, en documentant chaque essai. Si possible, faire appel à un prestataire informatique pour obtenir une attestation de bon fonctionnement de l'équipement.
  6. Bien que facultative, envisager le dépôt d'une copie de sauvegarde pour les marchés stratégiques ou de montant élevé. Cette précaution permet d'éviter un contentieux en cas de dysfonctionnement avéré de la plateforme. La copie doit être remise sur support papier ou support physique électronique selon les modalités prévues par le règlement de consultation.
  7. En cas de rejet pour tardiveté malgré un dysfonctionnement allégué, réagir immédiatement en constituant un dossier technique solide et en saisissant le juge des référés précontractuels dans le délai de 11 jours. La charge de la preuve repose d'abord sur le candidat qui doit démontrer ses diligences et la normalité de son équipement avant de pouvoir invoquer le dysfonctionnement de la plateforme.

Conseils pratiques aux acheteurs publics

Les acheteurs doivent impérativement garantir la fiabilité technique de leur profil d'acheteur et conserver les preuves de son bon fonctionnement. Il convient de sélectionner des plateformes conformes à l'arrêté du 22 mars 2019 et de mettre en place une surveillance technique continue, particulièrement dans les heures précédant l'expiration des délais de dépôt.

La conservation des logs techniques est primordiale avec les traces horodatées de toutes les connexions, tentatives de dépôt, messages d'erreur, rapports de disponibilité de la plateforme. Ces éléments constituent les seules preuves recevables en cas de contestation. L'acheteur a intérêt à prévoir contractuellement avec l'éditeur de la plateforme la fourniture systématique de ces données techniques.

En cas de signalement de difficultés par un candidat pendant la période de dépôt, il est recommandé de documenter immédiatement l'incident et de vérifier le fonctionnement de la plateforme. Si un dysfonctionnement est avéré, l'acheteur doit envisager sans délai la prolongation des délais conformément à l'article R2151-4, en informant tous les candidats de cette modification.

La rédaction du règlement de consultation mérite une attention particulière. Il convient d'indiquer clairement les modalités de dépôt, les formats de fichiers acceptés, les navigateurs compatibles et de rappeler aux candidats l'importance de ne pas attendre l'extrême limite du délai. Préciser également les coordonnées d'un service d'assistance technique joignable pendant les heures ouvrables.

Enfin, anticiper le risque contentieux en établissant une procédure interne de traitement des litiges liées aux dysfonctionnements techniques, avec des critères objectifs de décision et une traçabilité des échanges avec les candidats concernés.

Actualités

Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.

Jurisprudence

CE, 13 novembre 2025, n° 506640, APHP (Dématérialisation, offres reçues hors délai et taille maximale des fichiers. Un soumissionnaire peut-il être écarté pour tardiveté lorsqu'il a accompli en temps utile les diligences normales mais s'est heurté à une limitation technique non communiquée de la plateforme de dématérialisation (taille maximale des fichiers)) ?

TA Nantes, 4 septembre 2025, n° 2513762 (Conditions du recours pour bug informatique et reprise de procédure de concession. Les dysfonctionnements de plateforme dématérialisée ne peuvent être imputés au candidat ayant accompli les diligences normales y compris dans les concessions. Société ayant accompli toutes les diligences normales dont la connexion anticipée, le pré-positionnement des fichiers, l'équipement informatique fonctionnel capable de traiter le volume de données dans les délais impartis).

TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742 (Poids des fichiers : quand la plateforme fait échouer le dépôt d'offre. Les limites techniques des plateformes de dépôt électronique ne peuvent justifier l'éviction d'un candidat ayant accompli les diligences normales. Le tribunal précise les conditions dans lesquelles un acheteur peut rejeter une offre dématérialisée comme tardive. Lorsque l'impossibilité de déposer l'offre dans les délais résulte d'une contrainte technique de la plateforme non mentionnée dans les documents de consultation, l'éviction du candidat ayant accompli les diligences normales constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence).

TA Montreuil, 29 avril 2025, n° 2506203 (La charge de la preuve pèse sur le soumissionnaire en cas de contestation d’un rejet pour dépôt tardif par voie électronique. Les simples allégations ou captures d’écran isolées ne suffisent pas : il incombe au candidat de démontrer, de manière précise et vérifiable, à la fois ses diligences et l’absence de défaillance de son côté).

TA Montpellier, 23 novembre 2022, n° 2205737 (Un acheteur peut légitimement rejeter une offre incomplète en raison d'un fichier corrompu, dès lors que le soumissionnaire ne démontre pas de façon probante que cette corruption résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. La charge de la preuve du bon fonctionnement du fichier au moment de son dépôt incombe au candidat évincé). 

TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).

CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).

MAJ 15/06/22 - Source Legifrance