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Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre

Version consolidée au 28 décembre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068716&dateTexte=20161228

Article 1

Modifié par Loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 - art. 1

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public.

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l’éditeur ou de l’importateur en ce qui concerne les mentions permettant l’identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l’unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu’il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l’acheteur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable.

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit.

Dans le cas où l’importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l’importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l’éditeur.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l’absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l’opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 37 (1°) (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies par l’éditeur ou l’importateur, en appliquant un barème d’écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l’importance des quantités acquises par les détaillants.

NOTA :

(1) Article abrogé par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 art. 5.

Article 3

Modifié par Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 - art. 4 JORF 19 juin 2003

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l’achat est réalisé :

1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise ;

2° Pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l’article L133-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.

Article 4

Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.

Article 5

Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.

Article 6

Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l’éditeur ou l’importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.

Article 7

Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente.

Article 8

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l’édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l’auteur ou toute organisation de défense des auteurs.

Article 8-1

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article 8-2

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 8-3

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques.

Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Article 8-4

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

Article 8-5

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

Article 8-6

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

Article 8-7

Créé par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 142

Pour l’application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.

Article 9

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix, à l’exception toutefois des premier et deuxième alinéas du 4° de l’article 37 de ladite ordonnance.

Article 10

Modifié par Loi - art. 116 JORF 31 décembre 2002

Un décret détermine les modalités d’application de la présente loi aux départements d’outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l’éloignement de ces départements.

Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d’outre-mer.

Article 10 bis

Créé par Loi 85-500 1985-05-13 art. 2 JORF 14 mai 1985

Un décret en Conseil d’Etat détermine les peines d’amendes contraventionnelles applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 11

La présente loi entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1982, y compris pour l’ensemble des livres édités ou importés antérieurement à cette date.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 1983, un rapport sur l’application de la loi ainsi que sur les mesures prises en faveur du livre et de la lecture publique.

Article 11-1

Créé par ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 13

La présente loi est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2009.

MAJ 28/12/16 - Source : Legifrance

Jurisprudence

CE, 28 septembre 2016, n° 400393, Département de la Loire (Passation d’un marché public en méconnaissance de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre).