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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat
Sous les seuils de mise en concurrence, l’acheteur n’est pas tenu de communiquer le montant de l’offre retenue ni l’identité de l’attributaire. En revanche, s’il organise une mise en concurrence, il doit informer les candidats évincés et, sur demande, communiquer les motifs du rejet dans les conditions prévues aux articles 99 et 100 du décret n° 2016-360.
publiée dans le JO Sénat du 13/07/2017 - page 2251
Sa question écrite du 11 mai 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si une commune qui procède à la consultation d'entreprises pour la réalisation de prestations d'un montant inférieur au seuil de la commande publique, est tenue de communiquer aux entreprises non retenues qui en font la demande, le montant de l'offre concurrente retenue et l'identité de l'entreprise retenue.
publiée dans le JO Sénat du 24/08/2017 - page 2727
Aux termes de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l'achat de livres non scolaires dans les conditions fixées par ledit décret, sont considérés comme des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il en résulte que, par définition, ils n'ont pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus. Si cependant l'acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l'égard de tels marchés, les obligations d'information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s'appliquent. En l'espèce, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l'article 99 dudit décret.
Source : http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700488.html (Site du sénat).
Commentaire
Dans le cadre des marchés publics inférieurs aux seuils, les acheteurs publics disposent d’une souplesse importante dans leurs modalités d’achat. L’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit en effet que certains marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Le seuil de principe est fixé à 25 000 € HT. Toutefois, une exception existe pour les livres non scolaires, pour lesquels ce seuil est porté à 90 000 € HT.
Dans ce contexte, une question pratique se pose fréquemment : l’acheteur doit-il informer les entreprises non retenues, notamment en leur communiquant le montant de l’offre retenue ou l’identité de l’attributaire ? La réponse du ministère de l’Intérieur, précise en distinguant selon que l’acheteur organise ou non une mise en concurrence.
La règle est que lorsque l’acheteur conclut un marché inférieur aux seuils, soit 25 000 € HT en principe ou 90 000 € HT pour les livres non scolaires, sans organiser de mise en concurrence, il n’est soumis à aucune obligation d’information des entreprises non retenues au titre des articles 99 et 100 du décret n° 2016-360.
L’acheteur peut ainsi procéder à un achat direct, en sollicitant un opérateur économique sans formaliser de consultation. Dans cette hypothèse, aucune notification de rejet n’est requise et aucune information relative à l’attribution du marché n’a à être communiquée.
Exemple. Une commune commande pour 8 000 € HT une prestation ponctuelle de maintenance sans consulter d’autres entreprises. Une bibliothèque peut également acquérir des livres pour 60 000 € HT auprès d’un libraire identifié. Dans ces deux situations, aucune obligation d’information ne s’impose.
La situation change dès lors que l’acheteur décide, même en dessous des seuils applicables, d’organiser une mise en concurrence, y compris de manière informelle par une demande de devis ou une consultation simplifiée. Dans ce cas, les dispositions des articles 99 et 100 du décret n° 2016-360 s’appliquent.
L’acheteur doit alors informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Sur demande écrite, il est tenu de communiquer les motifs détaillés du rejet, dans un délai de quinze jours.
Cette obligation ne s’étend pas automatiquement à la communication du montant de l’offre retenue ni de l’identité de l’attributaire. Ces éléments peuvent être communiqués, mais ne constituent pas une obligation juridique dans ce cadre.
Exemple. Une commune consulte trois entreprises pour des travaux d’un montant de 20 000 € HT, ou une bibliothèque consulte plusieurs libraires pour un achat de 80 000 € HT. Dans ces deux situations, les entreprises non retenues peuvent demander les motifs de rejet. En revanche, l’acheteur n’est pas tenu de divulguer le prix de l’offre retenue ni l’identité de l’attributaire.
La distinction opérée repose sur un principe constant à savoir que ce n’est pas le montant du marché qui déclenche les obligations d’information, mais l’existence d’une mise en concurrence.
Les seuils de 25 000 € HT et de 90 000 € HT pour les livres non scolaires déterminent uniquement la possibilité de recourir à une procédure simplifiée sans publicité ni concurrence. En revanche, dès lors que l’acheteur introduit une logique concurrentielle, même minimale, il doit respecter un socle de transparence.
Cette approche permet de concilier la souplesse nécessaire aux achats de faible montant et les exigences de transparence et d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques.
Pour les acheteurs, il est important d’identifier clairement le régime applicable dès l’amont de l’achat. Le choix d’organiser ou non une mise en concurrence doit être assumé et tracé, car il conditionne directement les obligations d’information.
En cas de consultation, il est recommandé d’anticiper les demandes des entreprises évincées en préparant des éléments de réponse structurés, fondés sur l’analyse des offres, et en respectant les délais réglementaires.
Pour les entreprises, la compréhension de ce cadre permet d’adapter leur comportement. En l’absence de mise en concurrence, les possibilités d’obtenir des informations sont limitées.
En revanche, lorsqu’une consultation est organisée, elles peuvent utilement solliciter les motifs de rejet, afin d’améliorer la qualité de leurs futures offres.
L’analyse reste donc la même, le niveau de mise en concurrence effectivement mis en œuvre par l’acheteur.
Jurisprudence
CE, 17 avril 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles (Demande de trois devis = MAPA ? Epilogue. Lorsqu'un acheteur public est légalement autorisé à conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, le fait qu'il ait spontanément sollicité plusieurs devis le soumet-il aux règles de la procédure adaptée ?).