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Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat

Re-délibération du conseil municipal sur son autorisation de signer un marché

Question écrite n° 20565 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3034

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). La même ordonnance précise que le conseil municipal « peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché » (art. L. 2122-21-1 du CGCT). Dans ce sens, il lui demande de bien vouloir indiquer si les conseillers municipaux qui souhaitent décider que la signature du marché n'intervienne qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché, doivent remplir des conditions, en particulier de nombre, pour obtenir qu'une telle décision leur soit soumise en assemblée délibérante.

Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 23/02/2006 - page 494

Pour que la faculté reconnue au conseil municipal dans l'article L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales de revenir sur l'autorisation qu'il a donnée au maire pour souscrire un marché donné avant son engagement puisse être mise en oeuvre, il convient de faire application des dispositions de l'article L2121-9 du même code. L'article L2121-9 précité prévoit en effet que le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile et qu'il est tenu de le faire lorsque la demande lui en est faite par le tiers des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

(Source : http://www.senat.fr)

Voir également

Re-délibération du conseil municipal sur son autorisation de signer un marché (Question écrite n° 20565 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC), publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3034)

Signature simultanée des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux (Question écrite n° 20559 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3033)

CE, 13 octobre 2004, n°254007, Commune de Montélimar ("lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire")

Circulaire NOR LBL/B/04/10051/C du 10 juin 2004 Incidences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2002 sur les modalités d’autorisation de l’exécutif local à signer un marché public

CAA Lyon, 5 décembre 2002, Commune de Montélimar c/ préfet de la Drôme. Confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble prévoyant que « les dispositions de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d’habiliter le maire à prendre les mesures qu’appellent les délibérations adoptées par le conseil municipal et qu’ainsi, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, lequel, mentionne, notamment, l’identité des parties contractantes et le montant des prestations ».

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