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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
L’allotissement des marchés publics, encadré par les articles L2113-10 à R2113-3 du Code de la commande publique, consiste à décomposer un marché en lots séparés pour favoriser la participation des petites et moyennes entreprises (PME) et optimiser la concurrence. Chaque lot forme un marché indépendant. Cette pratique est obligatoire, sauf exceptions justifiées. Par exemple le recours aux marchés globaux (ex. : conception-réalisation, performance) constitue une exception au principe d’allotissement, car ils impliquent un fort degré d’intégration des prestations. L’acheteur détermine librement le nombre et la taille des lots, mais son choix peut être contesté en cas d’erreur grossière, notamment si le découpage ne respecte pas les spécificités techniques ou économiques du secteur concerné.
Voir également
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