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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Article L2113-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Pour organiser son achat, l’acheteur :
1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 1 : Mutualisation de l’achat
Section 2 : Allotissement
Section 3 : Réservation
Textes
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Actualités
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