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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique encadrent les marchés à tranches, composés d’une tranche ferme et d’une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché précise pour chaque tranche sa consistance, son prix (ou ses modalités de calcul) et ses conditions d’exécution. Les prestations de chaque tranche doivent former un ensemble cohérent, en tenant compte des tranches précédentes. L’exécution d’une tranche optionnelle dépend d’une décision formelle de l’acheteur ; en cas de retard ou de non-affermissement, le titulaire peut percevoir, si prévu au contrat, une indemnité d’attente ou de dédit.
Voir également
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