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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre II : Signature et notification du marché >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
La notification constitue l’étape qui rend le marché public opposable au titulaire et déclenche sa prise d’effet. Elle intervient après la signature du contrat et, lorsque le marché y est soumis, après sa transmission au contrôle de légalité. L’acheteur doit pouvoir établir avec certitude la date de réception de la notification, car le titulaire ne peut commencer l’exécution des prestations avant cette date.
Conformément à l’article R. 2182-4 du code (marchés classiques) et à l’article R. 2382-4 du code (marchés de défense ou de sécurité) , le marché est notifié au titulaire. Il prend effet à la date de réception de la notification (64). Cette obligation de notification ne vaut que pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros, qui sont obligatoirement conclus par écrit( 65). En cas de groupement, le marché peut être notifié au seul mandataire.
La règlementation n’impose en revanche aucun formalisme pour les marchés passés selon une procédure formalisée. La forme de la notification est donc libre. Elle peut consister par l’envoi d’une copie du contrat signé par l’autorité compétente ou de l’ATTRI 1 signé par les deux parties. Un courrier signé, ou même un bon de commande, pourrait également valoir notification.
L’acheteur veillera à procéder rapidement à la notification du marché. La pratique consistant à retarder cette notification, sans motif sérieux et sans aviser l’entreprise retenue du terme de ce retard, est à proscrire.
Dans la mesure où le contrat commence à produire ses effets juridiques à compter de la date de notification, l’acheteur a tout intérêt à connaître de manière certaine la date de réception de la notification par le titulaire du contrat, par exemple par envoi en recommandé avec accusé de réception, par remise directe au titulaire contre récépissé ou par envoi électronique via le profil d’acheteur si celui-ci permet d’obtenir la preuve de la réception.
Le titulaire doit attendre d’avoir reçu la notification avant de commencer à exécuter le contrat, faute de quoi les prestations exécutées n’auront aucune base juridique et leur paiement pourra être refusé.
Une étape supplémentaire s’intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics (66), ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux (67). Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (68) et article R. 314-69 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé (69). Tous les marchés d’un montant supérieur ou égal à un seuil fixé à 215 000 euros HT par l’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité. Lorsque plusieurs lots sont attribués à l’issue d’une même procédure et que le montant de l’ensemble de ces lots dépasse le seuil de 215 000 euros, tous les lots doivent être transmis afin que le contrôle de légalité puisse apprécier la computation des seuils et la régularité de la procédure.
Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut intervenir qu’après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l’Etat. En effet, la date de prise d’effet du marché ne peut être antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l’Etat (70). La notification au titulaire est alors accompagnée de l’accusé de transmission.
(64) Le contrat ne peut indiquer une date de prise d’effet antérieure à sa notification, CE, 22 mai 2015, SITURV, n° 383596.
(65) Sauf pour les marchés de prestations juridiques qui sont conclus par écrit quel que soit leur montant, en vertu de l’ Art. 10 de la loi n° 71-1130 . Si les marchés publics de prestations juridiques relèvent de l’article R. 2123-8 du code, l’article R. 2182-4 du code relatif à la notification ne s’applique pas. En revanche, la notification pourrait s’imposer dès lors que les marchés publics passés relèvent de l’article R. 2123-1 du code.
(66) L’obligation de transmission s’étend aux marchés publics passés au nom et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ( CE, avis sect. fin. 22 janvier 1998, n° 361425, ; CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris c/ Sté de gérance Jeanne d’Arc, n° 143438 ).
(67) La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé.
(68) Art. L. 2131-1 et s. pour les communes, Art. L. 3131-1 et s. pour les départements, Art. L. 4141-1 et s. pour les régions, etc.
(69) CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or , n° 176873, 176874 et 176875 . En vertu des Art. R. 2131-5 , R. 3132-2 et R. 4142-2 du code général des collectivités territoriales , doivent être transmis en vue du contrôle de légalité du marché : la copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans, la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;la copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés, le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'Art. R. 2184-1 du code ou les informations prévues par l’article R. 2184-2 de ce code; les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-11 et R. 2143-12 du code.
(70) CE, 8 avril 1998, Préfet de l’Aube , n° 167372.
Source : Fiche DAJ 2023 - L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité - Mise à jour : 17 avril 2023.