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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre préliminaire : Marchés publics mixtes > Article L2000-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Livre préliminaire Marchés publics mixtes
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CE, 17 juillet 2026, n° 515310 (Champ des marchés exclus, contrats mixtes et notion d’objet principal. Lorsqu’un contrat comporte des prestations objectivement indissociables, il relève du régime applicable à son objet principal, conformément à l’article L2000-2 du CCP. En l’espèce, les tâches administratives étaient indissociables de la représentation de la Ville de Paris devant le Tribunal du stationnement payant. Toutefois, l’essentiel de l’exécution du contrat, notamment la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires, était sous-traité à une société n’employant aucun avocat. Le contrat ne pouvait donc pas être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat au sens de l’article L2512-5 du CCP. Le Conseil d’État annule l’ordonnance du TA, puis annule lui-même le contrat pour absence de publicité et de mise en concurrence).
Voir également
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