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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Article L2152-7
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Modifié par Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131
L'acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l'article L2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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TA Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025, n° 2418697, Société urbaine de travaux (Dans un marché de conception-réalisation, l’acheteur doit intégrer parmi les critères d’attribution la part d’exécution que le soumissionnaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans. En l’espèce, aucun critère de cette nature ne figurait dans le DCE, alors que l’offre de la requérante prévoyait une part supérieure à 13 %. Cette omission affectait la construction globale des offres et pouvait avantager les concurrents. Elle a donc entraîné l’annulation intégrale de la procédure).
Voir également
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