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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > L2191-8
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Chapitre Ier : Exécution financière
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