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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée > Section 3 : Règles particulières aux services juridiques > Article R2123-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Abrogé par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 - art. 1
Par dérogation à l’article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l’exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l’article R. 2123-1, des articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.
L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.
MAJ 01/04/21 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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