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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre III >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles L2123-1, R2123-1, R2123-2 et R2123-4 à R2123-7 du Code de la commande publique encadrent la procédure adaptée (MAPA). L’acheteur en fixe les modalités dans le respect des principes de la commande publique. Il peut y recourir lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens, pour certains lots d’un marché alloti ou pour les services sociaux et autres services spécifiques. Il adapte la procédure au marché et peut prévoir une négociation. L’article R2123-3 est abrogé depuis le 2 avril 2021.
Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.
Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée
Article R2123-1 [Conditions de recours à une procédure adaptée : seuil, allotissement, objet]
L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :
1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;
b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin.
Article R2123-2 [Marchés associant des services sociaux et autres services spécifiques à d’autres services]
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l’article R2123-1 et d’autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
Article R2123-3 [Abrogé par le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 - art. 1]
Section 2 : Règles applicables
Article R2123-4 [Procédure adaptée et modalités : nature, caractéristiques du besoin à satisfaire, nombre ou localisation des opérateurs économiques, circonstances de l’achat]
Article R2123-5 [Négociation, attribution du marché sur la base des offres initiales sans négociation - Procédure adaptée]
Article R2123-6 [Référence à l’une des procédures formalisées et règles applicables - Procédure adaptée]
Article R2123-7 [Attribution d’un marché de services sociaux et autres services spécifiques - Procédure adaptée]
Voir également
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