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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents > Article R2162-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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