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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents > Article R2162-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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TA Marseille, 10 décembre 2025, n° 2514431, Société Contenur (L'attribution d'un accord-cadre multi-attributaire sur la base de prix indicatifs ne garantissant pas la sincérité des offres entraîne l'annulation de la procédure. En l'espèce l'accord-cadre en cause prévoyait que les prix unitaires proposés n'avaient aucun caractère contractuel et n'étaient pas des prix plafonds. Chaque titulaire était tenu de fixer ses prix lors des marchés subséquents. Le tribunal établit qu'en l'absence de prix contractuel, de prix plafond ou de modalités objectives de fixation, l'accord-cadre permet la proposition de prix insincères et viole ainsi les articles L3 et L2112-6 du code de la commande publique. Les articles R2162-2 et R2162-7, qui encadrent les accords-cadres ne fixant pas tous les termes, présupposent que le prix soit au moins partiellement défini ou encadré).
CAA Paris, 7 mai 2025, n° 22PA02782 (Les critères F0 (exigences non négociables) dans un marché subséquent doivent être clairement définis dès l’accord-cadre et repris sans modification substantielle dans les documents de consultation (articles R2162-7 et R2162-12 du Code de la commande publique). En l’espèce, la SNCF a rejeté l’offre de Ricoh France pour non-conformité aux critères F0 n°17 (outil de vérification des compteurs) et n°48 (fiche technique d’intégration), bien que ces critères aient été annoncés dès l’accord-cadre. La cour confirme ce rejet, estimant que : Les critères F0 étaient conformes aux spécifications techniques de l’accord-cadre. Leur non-respect rendait l’offre irrecevable, sans analyse ultérieure. Aucune modification substantielle n’a été introduite au stade du marché subséquent).
TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 (Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents. Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des deux étapes que doivent constituer l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent).
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre.
Voir également
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