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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices > Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques > Article R2162-34

 Article R. 2162-34 Frais facturés pour les demandes de qualification

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-34 [Système de qualification - Frais facturés pour les demandes de qualification]

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

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