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Article R. 2162-41 Accès libre, direct et complet aux documents de la consultation par voie électronique - SAD

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-41 [Accès libre, direct et complet aux documents de la consultation par voie électronique - SAD]

L’acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

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