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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 6 : Enchères électroniques > Article R2162-66
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Après la clôture de l’enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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