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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 1 : Avances > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l’avance > Article R2191-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
NOTA: Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rédaction résultant du
présent décret s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la
publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
MAJ 18/10/20 - Source : Legifrance
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.
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