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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement > Sous-section 2 : Modalités de modification de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct > Article R2193-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R2193-6 ne lui a pas été remise.
Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l'article R2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
TA La Réunion, 6 février 2025, n° 2300004 (Un sous-traitant ne peut exiger un paiement direct du maître d’ouvrage que si sa déclaration de sous-traitance (DC4) est régulière, c’est-à-dire accompagnée d’une mainlevée de cession de créance en cas d’affacturage (articles R2193-6 et R2193-7 du Code de la commande publique). En l’espèce, la SARL APR et CO, sous-traitante pour des travaux d’accès à un centre de traitement des déchets, avait transmis deux DC4 modificatifs en 2022, mais ceux-ci ne comportaient pas cette mainlevée, contrairement à la DC4 initiale de 2021. Le Tribunal administratif de La Réunion rejette sa demande de paiement de 93 772,76 €, estimant que les créances n’étaient pas opposables à la CIVIS, maître d’ouvrage).
Voir également
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