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Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement

Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement

L’acceptation du sous-traitant correspond à l’accord formel de l’acheteur ou du maître d’ouvrage public sur le recours, par le titulaire du marché, à un ou plusieurs sous-traitants. L’agrément des conditions de paiement correspond à l’accord donné sur les modalités financières applicables au sous-traitant.

Ces deux formalités sont cumulatives. Elles conditionnent le droit au paiement direct du sous-traitant direct du titulaire lorsque les conditions prévues par le code de la commande publique sont réunies.

Selon l’article L2193-2 du CCP, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur.

Quels marchés publics autorisent la sous-traitance ?

Selon l’article L2193-1 du CCP, seuls les marchés suivants peuvent faire l’objet d’une sous-traitance :

En revanche, les marchés de fournitures seules ne permettent pas le recours à la sous-traitance lorsqu’ils ne comportent ni services ni travaux de pose ou d’installation (article L2193-1).

L’article L2193-3 du CCP autorise uniquement la sous-traitance d’une partie des prestations du marché. La sous-traitance totale du marché n’est pas admise. L’acheteur peut également exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire.

Pour recourir à la sous-traitance, le titulaire doit obtenir du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement (article L2193-4).

Ces deux conditions sont cumulatives. Le paiement direct par l’acheteur concerne le sous-traitant direct du titulaire du marché. Les sous-traitants de second rang doivent être analysés avec prudence : selon l’article L2193-2 du CCP, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. [Historique] Voir également CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki.

Si la demande de sous-traitance est formulée au moment du dépôt de l’offre, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (article R2193-2 du code de la commande publique).

Lorsque la déclaration intervient après la notification du marché, l’acceptation et l’agrément sont formalisés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. À défaut de réponse de l’acheteur dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R2193-3, son silence vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, l’article R2193-1 du CCP impose au soumissionnaire de fournir à l’acheteur une déclaration mentionnant :

  • la nature des prestations sous-traitées ;
  • le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
  • le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
  • les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
  • le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion prévu par le code de la commande publique.

Déclaration de sous-traitance après la notification du marché

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, l’article R2193-3 du CCP prévoit que le titulaire remet à l’acheteur, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial contenant les renseignements prévus à l’article R2193-1 du CCP.

Le titulaire doit également établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant. Il produit, lorsque cela est nécessaire, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement.

L’article R2193-4 du CCP prévoit que l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence gardé par l’acheteur pendant vingt-et-un jours vaut également acceptation et agrément.

Quelles sont les conditions de paiement du sous-traitant ?

Les conditions de paiement agréées par l’acheteur précisent notamment :

  • le montant de la sous-traitance ;
  • le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
  • les modalités de calcul et de paiement des acomptes ;
  • les délais et modes de règlement ;
  • la forme des prix, fermes, actualisables ou révisables ;
  • la date ou le mois d’établissement des prix ;
  • les modalités de variation des prix ;
  • les éventuelles pénalités, réfactions, retenues, avances ou primes.

Ces informations doivent être clairement définies pour éviter tout litige ultérieur et rester cohérentes avec le contrat de sous-traitance, l’acte spécial et les pièces du marché.

Paiement direct du sous-traitant

L’article L2193-10 du CCP prévoit que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution lorsque le montant du contrat de sous-traitance atteint le seuil réglementaire.

L’article L2193-11 du CCP prévoit que le sous-traitant direct du titulaire du marché, accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement par celui-ci pour la part du marché dont il assure l’exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

L’article R2193-10 du CCP fixe le seuil du paiement direct à 600 euros toutes taxes comprises. Pour certains marchés passés par les services de la défense, le seuil est fixé à 10 % du montant total du marché.

Procédure de demande de paiement direct

L’article R2193-11 du CCP prévoit que le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

L’article R2193-12 du CCP prévoit que le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ou du récépissé pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant et à l’acheteur.

L’article R2193-13 du CCP prévoit que, passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pièces justificatives ou parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.

L’article R2193-14 du CCP prévoit que le sous-traitant adresse ensuite sa demande de paiement à l’acheteur, accompagnée de la preuve de réception par le titulaire, du récépissé ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le formulaire DC4, un outil standardisé pour déclarer un sous-traitant

Le formulaire DC4 est un modèle standardisé de déclaration de sous-traitance publié par la DAJ. Il peut être utilisé par les candidats ou titulaires de marchés publics pour présenter un sous-traitant et obtenir son acceptation ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement.

La DAJ indique que le DC4 applicable est celui en vigueur à compter du 1er janvier 2024, avec une notice explicative version 2023.

Le formulaire DC4 est facultatif sauf exigence contraire de l’acheteur. Chaque sous-traitant présenté doit faire l’objet d’une déclaration distincte.

Dans les marchés publics, si la déclaration intervient après la notification du marché, le silence de l’acheteur pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (article R2193-4).

Cadre juridique et code de la commande publique

Code de la commande publique

Les règles applicables à l’acceptation du sous-traitant, à l’agrément de ses conditions de paiement et au paiement direct sont définies dans le code de la commande publique, notamment dans la section dédiée à la sous-traitance.

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement > Sous-section 1 : Modalités d’acceptation et d’agrément

Partie législative

  • Champ d’application et définition de la sous-traitance : article L2193-1, article L2193-2 et article L2193-3 du CCP.
  • Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

Partie réglementaire

  • Sous-section 1 : Modalités d’acceptation et d’agrément
    • Paragraphe 1 : Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre (Article R2193-1, Article R2193-2)
    • Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public (Article R2193-3, Article R2193-4)
    • Paiement direct du sous-traitant : Article R2193-10 à Article R2193-16 du CCP.

Loi sur la sous-traitance

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cette loi pose les principes généraux de la sous-traitance, applicables aux contrats privés et publics. Pour les marchés publics, ces principes sont précisés et renforcés par le code de la commande publique, notamment par les articles L2193-1 et suivants.

Cette loi introduit notamment l’obligation d’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, l’agrément des conditions de paiement et la protection des sous-traitants contre les impayés, notamment par le paiement direct ou l’action directe selon le cadre juridique applicable.

Textes abrogés (références historiques)

  • [Historique] Article 134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
  • [Historique] Article 114 du code des marchés publics 2006-2016.

Classification thématique des jurisprudences en sous-traitance

Paiement direct - conditions et procédure

Conditions générales du paiement direct

CE, 2 février 2024, n°475639, Société Eiffage Energie Systèmes (En cas de paiement direct du sous-traitant, le maître d'ouvrage peut seulement contrôler la consistance des travaux réalisés et non la qualité. Le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage).

CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un paiement direct effectué par le titulaire peut éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).

CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Le paiement effectué par le titulaire peut éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l'acheteur, à condition d'intervenir dans les délais applicables au paiement direct).

Procédure de demande de paiement direct

CAA Bordeaux, 23 juillet 2025, n° 25BX00714 (Moyens de preuve pour une demande de paiement direct en marché public. Article R2193-11 : les courriels doivent permettre d’établir la réception et la date de la demande de paiement direct. Voir également le lien officiel Légifrance : CAA Bordeaux, 23 juillet 2025, n° 25BX00714).

CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935 (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par le code de la commande publique et adresser sa demande de paiement direct au titulaire avec les pièces justificatives).

CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 20MA03764 (Pour obtenir un paiement direct du maître d'ouvrage, le sous-traitant doit obligatoirement adresser une facture au titulaire du marché, même pour des travaux supplémentaires. La règle est de transmettre la facture au titulaire avant toute réclamation auprès du maître d'ouvrage).

CAA Versailles, 1er juin 2011, n° 09VE01379, Société JCI (En l'absence de transmission parallèle de la demande de paiement à l'acheteur par le sous-traitant, et si le titulaire n'a pas transmis celle-ci à l'acheteur, le sous-traitant ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé).

CE, 10 décembre 2003, n° 248773, Ets Cabrol Frères (Le fait pour un sous-traitant d'envoyer à l'acheteur une copie pour information de sa mise en demeure au titulaire ne saurait être regardé comme une demande de paiement direct régulière).

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire en temps utile de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la transmission des demandes d'acompte au maître d'œuvre par le sous-traitant ou le titulaire à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct).

Opposition du titulaire au paiement direct

CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02449 (Le sous-traitant ne peut obtenir le paiement direct lorsque le titulaire s'y est opposé dans le délai applicable. L'opposition du titulaire doit être appréciée au regard de la procédure de paiement direct prévue par le code de la commande publique).

CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s'effectuer dans les délais).

CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d'énergie Loire (Le refus opposé par l'entrepreneur principal à une demande de paiement direct fait obstacle à ce droit au paiement par le maître d'ouvrage. Le Conseil d'État précise les conséquences que le maître d'ouvrage doit tirer d'une opposition du titulaire au paiement direct).

Acceptation et agrément du sous-traitant

Obligation d'acceptation et d'agrément

 TA Réunion, 6 février 2025, n° 2300004 (Acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement pour le paiement direct par le maître d'ouvrage).

CAA Lyon, 11 mai 2006, n° 01LY00279, Société Qualia (Qualification de la fourniture et pose d'échafaudage comme sous-traitance. Le travail de pose et de déplacement, exigeant des compétences particulières et une exécution spécifique aux besoins du site, transforme la nature du contrat).

CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau (En l'absence d'acte spécial signé par le maître d'ouvrage et le sous-traitant pour définir les conditions de paiement direct, la commune n'a commis aucune faute en refusant le paiement direct).

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L'absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d'un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier).

CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maître d'ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives).

Moment de l'acceptation et effets

CAA Nancy, 20 février 2018, n° 16NC01473, Société HSOLS (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d'acceptation et d'agrément de l'acheteur).

CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement).

CA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger (Les prestations exécutées par le sous-traitant antérieurement à la notification du marché ou à la signature de l'acte spécial d'acceptation ne peuvent donner lieu régulièrement à une acceptation et un agrément rétroactifs).

CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre (En l'espèce, la société Périmètre, dont l'acceptation comme sous-traitant n'a été notifiée que le 26 août 1994, ne peut prétendre au paiement direct pour des prestations réalisées avant cette date).

CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat (Faute d'avoir été agréée pour les travaux de réparation du chemin de roulement, la société SOLOMAT ne peut prétendre au paiement direct par l'ENSTIM).

CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu (La société PARALU, bien qu'agréée tardivement le 22 mai 1995, ne peut prétendre au paiement direct pour les travaux réalisés avant cette date).

CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon (La société Merle, bien qu'acceptée comme sous-traitante, ne peut prétendre au paiement direct, car l'annexe à l'acte d'engagement ne mentionne pas les conditions de paiement agréées).

Délais et acceptation tacite

CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Sté Revêtement Technique Sud-Ouest (Lorsqu'une déclaration de sous-traitance est incomplète, le délai de 21 jours permettant l'acceptation tacite et l'agrément implicite ne court pas. L'absence de tous les éléments exigés suspend l'écoulement du délai jusqu'à correction).

Refus d'acceptation : motifs valables

CE, 2 juin 1989, n° 67152, Société Phinelec (L'existence d'un nantissement ou d'une cession de créance qui ferait obstacle au paiement direct du sous-traitant constitue un motif valide permettant à l'acheteur de refuser l'acceptation et l'agrément du sous-traitant).

Cour cassation - 3ème Chambre civile, 2 février 2005, n°03-15409 (Le maître de l'ouvrage a le droit de refuser d'accepter un sous-traitant ; c'est un droit discrétionnaire, dont l'exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas de collusion frauduleuse).

Montant du paiement direct et limites

Limitation au montant contractuel

CAA Lyon, 6 juin 2013, n° 12LY01935, EHPAD d'Effiat (En principe, l'acheteur ne peut faire bénéficier le sous-traitant d'une rémunération plus importante que celle prévue dans le marché public, l'avenant ou l'acte spécial de sous-traitance, sauf application d'une clause de variation des prix ou reconnaissance de travaux supplémentaires régulièrement acceptés).

CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10BX00725, Société Dirickx Espace Protect SAS (L'acheteur peut refuser le paiement direct des prestations non conformes aux spécifications du marché public, qui n'étaient pas indispensables à l'exécution des travaux et qui n'ont fait l'objet ni d'un avenant ni d'un ordre de service).

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (L'acheteur peut refuser le paiement direct des travaux qui ne font pas partie de ceux pour lesquels la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement ont été agréées).

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime (Un sous-traitant dont le paiement direct a été approuvé ne peut être payé directement par le maître d'ouvrage au-delà du montant convenu dans le marché ou l'acte spécial, sauf si des travaux indispensables ou des difficultés imprévues surviennent).

[Historique] CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen (Le droit d'un sous-traitant à être payé directement est déterminé par les termes du marché principal ou de l'acte spécial).

[Historique] CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise (Décision rendue sous l’ancien code des marchés publics. Ne pas présenter le délai mentionné comme règle actuelle sans vérification du droit applicable au contrat concerné).

Contrôle du montant par le maître d'ouvrage

CE, 3 avril 1991, n° 90552, Syndicat intercommunal d'assainissement du plateau d'Autrans-Meaudre (La réalisation des formalités de déclaration préalable et d'acceptation doit être effectuée par le titulaire du marché public avant tout commencement d'exécution des prestations par les sous-traitants).

CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie (L'acheteur, malgré l'absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, est fondé à contrôler l'effectivité des prestations réalisées par le sous-traitant ainsi que leur conformité aux exigences prévues par le marché public).

CAA Bordeaux, 6 juillet 2004, n° 00BX01012, Sté Rosique Construction métallique (Le sous-traitant régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées a le droit au paiement direct à hauteur des prestations du marché qu'il est chargé d'exécuter et qui ont effectivement été constatées).

CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin (Le privilège de pluviôse et le paiement direct ont un autre objet et un autre fondement. Une demande de privilège de pluviôse ne peut être assimilée à une demande de paiement direct).

Impossibilité de réduction sans modification du contrat

TA Nancy, 1er février 2024, n°2102035 (En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant).

CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché).

CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).

Sous-traitance occulte (non déclarée)

Responsabilité de l'acheteur

CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL00572 (La responsabilité de l'acheteur face à une sous-traitance occulte peut être atténuée par les fautes commises, d'une part par le titulaire qui n'a pas soumis à agrément le sous-traitant, et d'autre part par le sous-traitant à qui il appartenait de demander la régularisation de sa situation).

CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Helios Paysages (Lorsque l'acheteur a connaissance, en cours d'exécution du marché public, de l'intervention d'un ou plusieurs sous-traitants non-déclarés, il doit mettre en demeure le titulaire de procéder à la régularisation de la sous-traitance. L'absence d'une telle mise en demeure constitue une faute engageant la responsabilité de l'acheteur envers le sous-traitant).

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d'État sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

CAA Nancy, 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie (La commune, informée de l'intervention de la société Bini comme sous-traitant, a commis une faute en ne régularisant pas sa situation, mais sa responsabilité est réduite des deux tiers en raison des fautes du sous-traitant et de l'entreprise principale).

Impossibilité de régularisation directe par l'acheteur

CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose (Lorsqu'aucune déclaration de sous-traitant n'a été effectuée, aucune disposition ne confère à l'acheteur le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. L'acheteur ne peut pas pallier les carences du titulaire en acceptant directement un sous-traitant. La déclaration préalable doit être effectuée par le titulaire, pas par l'acheteur).

Acte spécial de sous-traitance

Contenu et formalisme

CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre (La SARL Max Azeau, acceptée par un acte spécial du 13 juin 1995, a droit au paiement direct des travaux qu'elle a exécutés, même si cet acte ne porte pas sa signature. La commune ne peut se prévaloir d'un double paiement, car le paiement à l'entrepreneur principal ne la libère pas de son obligation envers le sous-traitant).

Formulaires

DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)

Actualités

Le formulaire DC4 applicable est celui publié par la DAJ pour une application à compter du 1er janvier 2024. Il convient de vérifier la version disponible sur le site de la DAJ avant chaque consultation.

[Historique] PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.

Voir également

paiement, paiement direct, action directe du sous-traitant, sous-traitance, cotraitance, exemplaire unique

notification

décision de poursuivre

avenant

nantissement

fournisseur

Textes

Article L2193-1 du CCP relatif au champ d’application de la sous-traitance.

Article L2193-2 du CCP relatif à la définition de la sous-traitance.

Article L2193-3 du CCP relatif à la sous-traitance partielle et aux tâches essentielles.

Article L2193-4 du CCP relatif à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement.

Article L2193-5 du CCP relatif au moment de la déclaration de sous-traitance.

Article L2193-6 du CCP relatif aux conditions d’acceptation et d’agrément.

Article L2193-7 du CCP relatif à la communication du contrat de sous-traitance.

Article L2193-10 du CCP relatif au paiement du sous-traitant direct selon le seuil réglementaire.

Article L2193-11 du CCP relatif au paiement direct du sous-traitant direct et à l’interdiction de renoncer à ce droit.

Article R2193-1 du CCP relatif au contenu de la déclaration de sous-traitance au moment de l’offre.

Article R2193-2 du CCP relatif à l’effet de la notification du marché.

Article R2193-3 du CCP relatif à la déclaration de sous-traitance après notification du marché.

Article R2193-4 du CCP relatif à l’acte spécial et au silence de l’acheteur pendant vingt-et-un jours.

Article R2193-10 du CCP relatif au seuil du paiement direct.

Article R2193-11 du CCP relatif à la demande de paiement adressée au titulaire.

Article R2193-12 du CCP relatif au délai de quinze jours dont dispose le titulaire pour accepter ou refuser la demande de paiement.

Article R2193-13 du CCP relatif à l’acceptation tacite par le titulaire des pièces non refusées.

Article R2193-14 du CCP relatif à la transmission de la demande de paiement à l’acheteur.

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

[Historique] QE n° 24854 de M. Bernard Piras, JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)

QE n°24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)

QE n°17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)

MAJ 2026

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