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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant > Article R2193-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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