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L'article 22 du code des marchés publics traite de la composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales.
Une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
L'article 22 distingue la composition des CAO selon qu'il s'agit de la région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus, d’une commune de moins de 3 500 habitants, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, d’un autre établissement public local.
Il est procédé à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sauf dans certains cas visés par l'article 22.
La CAO peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
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