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Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres

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Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ?

15 février 2022

Dans sa décision n° 456418 du 28 janvier 2022 le Conseil d’État tranche la question de l’application différée de la mention obligatoire du maximum dans les accords-cadres issue de l’arrêt  CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20 (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne).

Quels sont les accords-cadres concernés ? Une application temporelle qui dépend du montant du marché

Dans sa décision (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28/01/2022, 456418)  le Conseil d’État rappelle les dispositions de  l’arrêt Simonsen & Weel dans le sens où la CJUE n’avait pas prévu « une application différée dans le temps de cette interprétation ».

Ainsi pour les marchés d’une valeur supérieure au seuil de procédure formalisée (donc soumis à la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, la règle s’applique immédiatement.

Pour les marchés inférieurs à ce seuil la règle ne s’appliquera  qu’aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 « afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause ». Cette disposition est issue de l’application du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, modifiant notamment l'article R2162-4 du code de la commande publique (CCP), qui a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31.

"Il résulte de l’arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que :

- pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées.

- il n’en va différemment que pour les accords-cadres ne relevant pas de cette directive, pour lesquels le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, modifiant notamment l'article R2162-4 du code de la commande publique (CCP), a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause."

Jurisprudence

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

Actualités

Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.

Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.