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K-bis et simplification des candidatures

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Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité

25 aout 2021

Le Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifie les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité.

L'AAC doit indiquer la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées

Le décret tire les conséquences de la décision CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, Aff. C-23/20, selon laquelle les acheteurs doivent indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre.

Le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. Il en résulte que l'article R2121-8 du code de la commande publique et l'article R2162-4 du code de la commande publique sont modifiés en ce qui concerne les accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

A partir de quand s'applique cette règle ?

Via une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d'Etat a précisé la date d'application de l'obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.

Simplification des marchés publics de défense ou de sécurité

Le décret contient également plusieurs mesures de simplification des modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen.

En particulier :

  • il relève à 100 000 euros HT le seuil de dispense de procédure applicable à ces marchés,
  • il supprime l'obligation de publication au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales des avis de marché à partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen,
  • il sécurise les marchés passés par carte d'achat en permettant une computation de leurs montants a posteriori et assouplit les modalités de vérification des candidatures.
  • il vise à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Entrée en vigueur du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Toutefois, les articles 2 et 4 du décret s'appliquent aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022 .

 (Source :  Notice du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021).

Actualités

Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.

Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.

Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.

Jurisprudence

CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).

CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne (Le Conseil d’État tranche la question de l’application différée de la mention du maximum dans les accords-cadres issue de l’arrêt  CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20).

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

Fiches de la DAJ de Bercy

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