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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-Section 1 : Dispositions générales > Article R2162-4

Accords-cadres et minimum ou maximum

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]

Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

MAJ 24/08/21 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

  • Article R2162-1 [Recours aux accords-cadres et concurrence]
  • Article R2162-2 [Accord-cadre qui fixe ou pas toutes les stipulations contractuelles]
  • Article R2162-3 [Accord-cadre avec marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]
  • Article R2162-5 [Durée de l'accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-6 [Conclusion des marchés subséquents et des bons de commande : cocontractants]

Textes

Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR : ECOM2110845D.

Jurisprudence

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

Voir également

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