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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
I. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.
III. - La commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Article 2
Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :
8° Le second alinéa du II de l’article 58 est supprimé.
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
L'article 58 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
1° La première phrase du II est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : « Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures,
les candidatures qui ne peuvent être admises en application des
dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est
effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35
ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de
l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. »
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
QE AN n° 77941 - 13/07/2010 (Défaillances du service postal et offre présentée hors délai. Une grève postale de courte durée ne constitue pas un événement de force majeure)
Sénat - Question écrite n° 07303 de M. Bernard Piras - Restitution de l'enveloppe contenant leur offre aux candidats éliminés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert
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