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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise en concurrence, les dispositions de l’article 65 sont applicables.
Toutefois :
1° Lorsqu’il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l’article 150.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 151 , est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation ou de quinze jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
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