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Entités adjudicatrices au sens du code de la commande publique

Entités adjudicatrices

Entités adjudicatrices au sens du code de la commande publique

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L1212-3 et L1212-4 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L1212-3 et L1212-4 ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

(Source : article L1212-1 du Code de la commande publique)

Les entités adjudicatrices font partie des acteurs de la commande publique définis par le code de la commande publique.

Textes abrogés

Entités adjudicatrices au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Est une entreprise publique au sens de ladite ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

(Source : Article 11 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Entités adjudicatrices au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Une entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur exerçant des activités d’opérateurs de réseau (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, chaleur, eau, fourniture d’un service public dans le domaine des transports, etc…).

Ces entités sont soumises à des règles spécifiques fixées par la deuxième partie du code des marchés publics.

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens de la directive 2004/17/CE figurent aux annexes I à X. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

Les entités adjudicatrices visées par la directive 2004/17/CE sont :

- des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE : Gaz, chaleur et électricité, Eau, Services de transport, Services postaux, exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports.

- lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre. Les "droits spéciaux ou exclusifs" sont des droits accordés par l'autorité compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 3 à 7 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.

Remarque

Au sens de certains textes l’expression « entité adjudicatrice » désigne aussi bien les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE que les entités adjudicatrices au sens de l’article 2 de la directive 2004/17/CE.

Voir également

entité adjudicatrice, autorité adjudicatrice, autorités concédantes, pouvoir adjudicateur, titulaire, candidat, fournisseur, soumissionnaire, soumission, personne publique, acheteurs, acheteur public, fournisseur, opérateur économique, procédure restreinte, procédure négociée, réseau public de télécommunications, autorité compétente, marché public, SEM, autres acheteurs,

Textes

Le décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices, fixe à 10 millions d'euros hors taxes la valeur estimée des marchés à partir de laquelle les entités adjudicatrices peuvent autoriser la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application de l'article L. 2151-1 du code de la commande publique dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Code des marchés publics

  • Article 134 [Opérateurs de réseaux, Définitions et principes fondamentaux]
  • Article 135 [Opérateurs de réseaux, Liste des activités d’opérateurs de réseaux]

Jurisprudence

CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A (Pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat spécifique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d’agglomération Rennes métropole (L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics (CMP) et, par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code ).

CE, 14 décembre 2009, n° 330052, Département du CHER c/ société Kéolis Centre (Une collectivité territoriale qui confie à un tiers l’exécution du service de transport scolaire n’est pas constitutif d’une activité d’exploitation de réseau ni davantage d’une activité de mise à disposition de réseau au sens de l’article 135 du code des marchés publics, Ainsi la collectivité ne peut être regardée comme exerçant une activité d’opérateur de réseaux et donc comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions de l’article 134 du code des marchés publics)

CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH (demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de dispositions pertinentes de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE - Notion d'organisme de droit public).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 2019

Actualités

Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.

Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011

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