Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 30 [Préparation du marché public - Choix de la procédure - Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables]

I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :

1° Lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L1311-4, L1331-24, L1331-26-1, L1331-28, L1331-29 et L1334-2 du code de la santé publique et des articles L123-3, L129-2, L129-3, L511-2 et L511-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ;

2° Lorsque dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d’une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d’un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d’un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l’article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l’article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Lorsque le présent 2° est mis en œuvre à la suite d’une procédure d’appel d’offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d’une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou à la suite d’une procédure de passation d’un marché public relevant de l’article 28 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;

3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes :

a) Le marché public a pour objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ;

b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire ;

c) La protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

Les raisons mentionnées aux b et c ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ;

4° Pour les marchés publics de fournitures qui ont pour objet :

a) Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. Lorsqu’un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;

b) L’achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

5° Pour les marchés publics de fournitures ou de services passés dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un opérateur économique en cessation définitive d’activité soit, sous réserve du 3° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, auprès d’un opérateur économique soumis à l’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception de celles mentionnées au titre I, ou une procédure de même nature prévue par une législation d’un autre Etat ;

6° Pour les marchés publics de services attribués au lauréat ou à l’un des lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations ;

7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché public précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu’un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial ;

8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ;

9° Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées au 8° et tiennent compte de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création ;

10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l’objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics de fournitures ayant pour objet l’achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement.

III. - Les entités adjudicatrices peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics suivants :

1° Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d’un tel marché public ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;

2° Les marchés publics ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2122-1 du code de la commande publique (art. 30, I 1°)

Article R2122-2 du code de la commande publique (art. 30, I 2°)

Article R2122-3 du code de la commande publique (art. 30, I 3°)

Article R2122-4 du code de la commande publique (art. 30, I 4°)

Article R2122-5 du code de la commande publique (art. 30, I 5°)

Article R2122-6 du code de la commande publique (art. 30, I 6°)

Article R2122-7 du code de la commande publique (art. 30, I 7°)

Article R2122-8 du code de la commande publique (art. 30, I 8°)

Article R2122-9 du code de la commande publique (art. 30, I 9°)

Article R2122-10 du code de la commande publique (art. 30, II)

Article R2122-11 du code de la commande publique (art. 30, III)

Jurisprudence

CAA Paris, 11 décembre 2018, n° 17PA01588, Société Steam France (Protection de droits d’exclusivité et certificat d’exclusivité dans les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence).

Actualités

Marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence et certificat d’exclusivité. (CAA Paris, 11 décembre 2018, n° 17PA01588, Société Steam France) - 29 décembre 2018.

QE AN n° 32663 du 15 octobre 2013 - Procédures sans publicité ni mise en concurrence préalable - Distinction entre procédure négociée visée par l'article 35-II 8° du code des marchés publics et les marchés à procédure adaptée de l'article 28-II du code des marchés publics - 23 octobre 2013

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 07086 de M. Yves Détraigne, 06/12/2018 - Les obligations de dématérialisation des marchés publics n'empêchent aucunement les phases de négociation autorisées par certaines procédures.

QE Sénat n° 14607 de Mme Nicole Duranton, 29/01/15 - Dématérialisation des marchés publics obligatoire en 2018 (La réponse électronique aux marchés publics sera obligatoire pour les entreprises candidates. La directive n° 2014/24/UE sur la passation des marchés publics en date du 26 février 2014, rend obligatoire en 2018 la dématérialisation de l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics supérieurs aux seuils européens (et au 1er avril 2017 pour les centrales d'achat)).

QE Sénat n° 00488, 24/08/2017, M. Jean Louis Masson (Les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l'achat de livres non scolaires n'ont pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret 2016-360 sauf si l'acheteur a organisé une mise en concurrence).

QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les marchés à procédure adaptée (2016)

Fiche technique DAJ - Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence (2016)

Plan de la fiche

1. Les hypothèses de recours aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables

1.1. Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence pouvant être passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices

1.1.1. En cas d’urgence impérieuse, notamment en application de certaines dispositions du code de la santé publique, du code de la construction et de l’habitation et du code rural et la pêche maritime (article 30-I 1° du décret)

1.1.2. Lorsque, dans le cadre de certaines procédures de passation, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l’article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l’article 59, ont été présentées (article 30-I 2° du décret)

1.1.3. Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour des raisons artistiques (a), techniques (b) ou tenant à la protection de droits d’exclusivité (c) (article 30-I 3° du décret)

1.1.4. Lorsque le marché public de fournitures a pour objet des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes (article 30-I 4° a) du décret)

1.1.5. Lorsque le marché public de fournitures a pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées en bourse (article 30-I 4° b) du décret)

1.1.6. Lorsque des marchés publics de fournitures ou de services sont passés dans des conditions particulièrement avantageuses auprès de certains opérateurs (article 30-I 5° du décret)

1.1.7. Lorsqu’un marché public de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d’un concours (article 30-I 6° du décret)

1.1.8. Lorsque les marchés publics de travaux ou de services ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché public précédent passé après mise en concurrence (article 30-I 7° du décret)

1.1.9. Lorsque le marché public répondant à un besoin d’une valeur estimée inférieure à 25 000 euros HT (article 30-I 8° du décret)

1.1.10. Lorsque le marché public de fournitures de livres non scolaires est passé par un pouvoir adjudicateur mentionné aux 1° et 2 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros HT (article 30-I 9° du décret)

1.1.11. Lorsque le marché public répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens et lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l’objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré (article 30-I 10° du décret)

1.2. Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence pouvant être passés par les seuls pouvoirs adjudicateurs (article 30-II du décret)

1.3. Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pouvant être passés par les seules entités adjudicatrices

1.3.1. Lorsque le marché public est conclu à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement (article 30-III 1° du décret)

1.3.2. Lorsque le marché public a pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché (article 30-III 2° du décret)

2. Les spécificités de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

.

(c) F. Makowski 2001/2023