Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Examen des offres (Choix de l’offre)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 59 [Règles générales de passation - Choix de l’offre - Examen des offres]

I. - L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.

II. - Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

article L2152-1 du code de la commande publique (art. 59, I al. 1).

article L2152-2 du code de la commande publique (art. 59, I al. 2).

article L2152-3 du code de la commande publique (art. 59, I al. 3).

article L2152-4 du code de la commande publique (art. 59, I al. 4).

Article R2152-2 du code de la commande publique (art. 59, dernière phrase. )

Article R2152-1 du code de la commande publique (art. 59, II 1ère phrase et III sauf dernière phrase)

Article R2152-2 du code de la commande publique (art. 59, II 2ème phrase et III)

Article R2152-2 du code de la commande publique (art. 59, IV)

Textes

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - L'examen des offres (2016)

Plan de la fiche

1. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse repose sur la détermination préalable des critères de sélection les plus pertinents au regard de l’objet du marché

1.1. Le choix des critères

1.1.1. Principes généraux
1.1.2. Comment choisir le ou les critères de sélection ?
1.1.3. La prise en compte du développement durable dans le choix des critères de sélection

1.2. Les modalités de mise en œuvre des critères

1.2.1. Pondération et hiérarchisation des critères
1.2.2. La transparence des modalités de sélection des offres

2. Avant de procéder à leur classement, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de la recevabilité des offres

2.1. Les notions d’offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

2.1.1. L’offre irrégulière
2.1.2. L’offre inacceptable
2.1.3. L’offre inappropriée

2.2. Le traitement des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

2.2.1. En appel d’offres ou en procédure adaptée sans négociation
2.2.2. Pour les autres procédures
2.2.3. L’infructuosité du marché

3. Le classement des offres est opéré selon les modalités fixées dans les documents de la consultation

3.1. La demande de précisions
3.2. La méthode de notation
3.3. L’analyse des offres variables et des variantes

3.3.1. Les offres variables
3.3.2. Les variantes

3.4. La procédure de sélection des offres au moyen d’enchères électroniques

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 21407, 22/09/2016, M. Jean-Claude Carle (Définition de l'offre inacceptable dans les marchés publics - Offre supérieure à l'estimation. Un acheteur peut toujours attribuer un marché à une offre qui dépasse son estimation initiale. En revanche, il éliminera les offres qu'il ne peut pas financer, autrement dit celles qui excèderaient les crédits budgétaires alloués au marché public. Une offre ne peut être regardée comme inacceptable  si, bien que supérieure à l'estimation de l'acheteur, celui-ci est en mesure de la financer (CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, n° 346665). L'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose l'élimination des offres inacceptables dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation. En revanche, dans les autres procédures, les offres inacceptables peuvent devenir acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

QE Sénat n° 21409, 16/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Notion d'offre irrégulière dans les marchés publics - Régularisation d'une offre irrégulière. Dans l'hypothèse où l'acheteur opte pour la régularisation des offres irrégulières, objet de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il doit l'autoriser pour l'ensemble des soumissionnaires dont l'offre peut être régularisable. Cette régularisation devra intervenir dans un délai approprié et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres).

Jurisprudence

CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Société Actor France (Accord-cadre et écart entre budget alloué et montant maximum - Caractère inacceptable d’une offre. La circonstance que le budget alloué soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre est sans incidence sur le caractère inacceptable d’une offre).

CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").

CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue. Le seul écart de prix de 30% avec une offre concurrente ne suffit pas pour déclarer une offre anormalement basse. La région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique).

Actualités

Régularisation des offres si le règlement de consultation prévoit une négociation avec trois offres (QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni). - 30 novembre 2018.

Dématérialisation et régularisation des offres papier au 1er octobre 2018. - 13 août 2018.

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