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Sujétions techniques pour lesquelles le titulaire d’un marché a droit à être indemnisé par la personne publique. Ce sont des cas pour lesquels le marché ne peut pas être exécuté dans ses conditions initiales. Elles peuvent engendrer le versement d’une indemnité ou une modification du contrat. Pour pouvoir être qualifiées comme telles, ces sujétions doivent être extérieures aux parties, avoir un caractère imprévisible et entraîner un bouleversement de l’économie du marché.
Le cocontractant, a, dans ce cas droit à être intégralement indemnisé.
Les conditions ont été définies comme suit (Source : Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, , n° 223445, Commune de LENS).
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que
C’est donc une théorie d’origine jurisprudentielle, mais le CMP en fait mention.
Voir également :
sujétions techniques imprévues,
force majeure,
théorie de l'imprévision,
bouleversement de
l’économie du marché,
avenant,
décision de poursuivre,
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 4 février 2013, no 357016, Voies navigables de France (VNF) (Le Conseil d’Etat rappelle les conditions d’indemnisation au titre de sujétions techniques imprévues. Application des intérêts moratoires au titre de l’indemnisation des travaux)
Conseil d’État, 11 juillet 2008, no 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France (avenant à un marché public - Conditions. L’extension du périmètre d’un marché, dès lors que son extension par avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ni changer l’objet du marché ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial)
Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, , n° 223445, Commune de LENS (ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties)
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