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Procédures de passation des marchés publics

Pour les marchés publics, le code de la commande publique prévoit que le choix de la procédure de passation s'effectue en fonction du montant du marché, de son objet ou des circonstances de sa conclusion.

Les marchés sont ainsi passés selon l'une des possibilités suivantes : 1/ Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2/ Soit selon une procédure adaptée ; 3/ Soit selon une procédure formalisée.

Il ne faut pas confondre les procédures de passation avec les techniques d'achat.

Procédures de passation au sens du code de la commande publique

[Choix de la procédure de passation]

Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

(Source : article L2120-1 du Code de la commande publique)

Cadre juridique et code de la commande publique

Les procédures formalisées sont les suivantes :

Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée :

Actualités

Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2016. La Commission européenne a publié les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2016 pour les procédures formalisées - 21 décembre 2015

Jurisprudence

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle).

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