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Les procédures formalisées s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée atteint les seuils européens. Cette fiche présente les trois procédures prévues par le code de la commande publique, les seuils 2026-2027, les articles applicables et les références A titre historiques à conserver.
Pour les marchés publics, les procédures formalisées constituent une catégorie de procédures de passation prévue par le code de la commande publique. Elles s’appliquent lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans l’avis figurant en annexe du code.
Les trois procédures formalisées prévues par le code de la commande publique sont l’appel d’offres, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif.
[A titre historique] Cette classification résulte de la réforme des marchés publics de 2016 puis de la codification opérée dans le code de la commande publique. Elle a simplifié la présentation antérieure issue du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Selon l'article L2124-1 du CCP, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Source : Article L2124-1 du CCP.
Depuis le 1er janvier 2026, les seuils européens de procédure formalisée applicables aux marchés publics sont les suivants :
Ces seuils s’appliquent pour la période 2026-2027. Ils résultent de l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, NOR : ECOM2600976V, publié au JORF du 13 janvier 2026.
Source : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR : ECOM2600976V, JORF n°0010 du 13 janvier 2026, texte n°69 / annexe n° 2 du code de la commande publique.
Les procédures formalisées sont prévues par les articles L2124-1 à L2124-4 du code de la commande publique.
Les règles applicables aux procédures formalisées sont précisées par l'article R2161-1 du CCP et les articles suivants.
Les procédures formalisées impliquent une publicité au niveau européen. Pour les acheteurs soumis à l’obligation de publication au BOAMP et au JOUE, les avis de marché sont publiés dans les conditions prévues par l'article R2131-16 du CCP.
Les avis relevant des seuils européens utilisent les formulaires européens eForms. L'article R2131-17 du CCP renvoie au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis.
Les nouveaux seuils européens de procédure formalisée sont applicables depuis le 1er janvier 2026 pour la période 2026-2027.
[A titre historique] CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo, mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions relatives à la demande de précisions sur la teneur d’une offre s’appliquent tant aux procédures formalisées qu’aux procédures adaptées).
[A titre historique] TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée, le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché).
[A titre historique] CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC00016, Communauté de communes du Pays de Lure (Un critère de choix des offres tiré de l’expérience professionnelle des candidats est irrégulier lorsqu’il porte sur la candidature et non sur la valeur de l’offre).
Voir également
marchés de définition, marchés de maîtrise d'œuvre, seuils, procédure, appel d’offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif, BOAMP, JOUE.
[A titre historique] Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin était égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 prévoyait plusieurs procédures formalisées.
[A titre historique] Ces procédures comprenaient :
a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisissait l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
b) La procédure concurrentielle avec négociation, applicable aux pouvoirs adjudicateurs.
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, applicable aux entités adjudicatrices.
d) La procédure de dialogue compétitif, dans laquelle l’acheteur dialoguait avec les candidats admis à participer à la procédure afin de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins.
Source A titre historique : Article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée].
[A titre historique] La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ne concernait que les entités adjudicatrices et la procédure concurrentielle avec négociation ne concernait que les pouvoirs adjudicateurs.
[A titre historique] Sous le code des marchés publics 2006-2016, les pouvoirs adjudicateurs passaient leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;
4° Concours, défini par l’article 38 ;
5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.
Il est à noter qu’il existe des seuils de publicité et de procédure, à distinguer des seuils nationaux permettant, dans certains cas, une passation sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
[A titre historique] QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018 - Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n’est possible que lorsque l’accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation.
[A titre historique] QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l’obligation d’information immédiate des candidats évincés, ni à l’obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat, dit délai de standstill.
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