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Circulaire du 10 juin 2004 Incidences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2002 sur les modalités d’autorisation de l’exécutif local à signer un marché public NOR : LBL/B/04/10051/C

La présente circulaire a pour objectif de présenter les apports de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 décembre 2002 (Commune de Montélimar) sur les modalités d’autorisation de l’exécutif local à signer un marché public. Cette décision a des incidences sur l’exercice du contrôle de légalité.

De nombreuses collectivités locales ont pris l’habitude d’autoriser, par délibération, leur exécutif à lancer les procédures de marchés publics. Certaines communes estiment que cette autorisation est suffisante pour permettre au maire, sur le fondement du 6° de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales de souscrire les marchés.

Par un arrêt en date du 5 décembre 2002, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 5 décembre 2002, Commune de Montélimar c/ préfet de la Drôme) a confirmé un jugement du tribunal administratif de Grenoble prévoyant que « les dispositions de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d’habiliter le maire à prendre les mesures qu’appellent les délibérations adoptées par le conseil municipal et qu’ainsi, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, lequel, mentionne, notamment, l’identité des parties contractantes et le montant des prestations ».

Cette jurisprudence de la Cour administrative de Lyon a été souvent ressentie par les élus comme un alourdissement de la procédure de passation des marchés, les assemblées délibérantes s’estimant tenues de délibérer, à deux reprises, au lancement et à la conclusion du marché.

L’arrêt de la Cour administrative de Lyon n’a pas eu pour effet d’introduire de nouveaux éléments de procédure, mais est venu préciser les conditions dans lesquelles doit intervenir la seule délibération autorisant l’exécutif local à signer le marché.

En effet, les dispositions des articles L. 2122-21, L3221-1 et L.4131-1 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d’habiliter l’exécutif local à prendre les mesures qu’appellent les délibérations adoptées par l’assemblée délibérante.

Cet arrêt précise qu’un organe exécutif local ne peut valablement contracter au nom de la collectivité locale que si la délibération l’y autorisant approuve l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, en indiquant notamment l’identité des parties et le montant des prestations.

Dans le cadre de la passation d’un marché public, la délibération, prise au début de la procédure et autorisant son lancement, n’est nullement requise par les textes.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que « si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire d’obtenir une délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener à terme une procédure d’appel d’offres » (CE, 4 avril 1997, Commune d’Orcet).

En revanche, ce n’est qu’éclairée par l’ensemble des éléments du dossier que l’assemblée délibérante peut donner l’autorisation de signer un marché important.

Concrètement, deux situations se présentent selon le montant du marché.

Pour les marchés inférieurs au seuil de 230 000 euros HT, le maire et, depuis l’adoption de l’article 10 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les présidents de conseil général et de conseil régional peuvent, par délégation de l’assemblée délibérante, conclure des marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics. Cette délégation générale autorise l’organe exécutif à signer le marché directement.

En revanche, pour les marchés supérieurs au seuil de 230 000 euros HT, il faut une délibération expresse de l’assemblée délibérante autorisant l’exécutif à signer l’acte d’engagement.

Dès lors, la seule délibération obligatoire concerne l’autorisation donnée à l’exécutif local de signer les marchés et cette délibération doit intervenir au terme de la procédure de passation d’un marché public.

***

Vous voudrez bien porter à la connaissance des collectivités territoriales ces informations et veiller à une exacte application des textes.

Pour toute difficulté ou précision complémentaire concernant la mise en œuvre de la présente circulaire, vous pourrez appeler le bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique au 01-49-27-35-78.

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur général des collectivités locales

Dominique BUR

Jurisprudence

CE, 13 octobre 2004, n°254007, Commune de Montélimar ("lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire")

CAA Lyon, 5 décembre 2002, Commune de Montélimar c/ préfet de la Drôme.
Confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble prévoyant que « les dispositions de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d’habiliter le maire à prendre les mesures qu’appellent les délibérations adoptées par le conseil municipal et qu’ainsi, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, lequel, mentionne, notamment, l’identité des parties contractantes et le montant des prestations ».

CE, 4 avril 1997, Commune d’Orcet

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Re-délibération du conseil municipal sur son autorisation de signer un marché (Question écrite n° 20565 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC), publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3034)

Signature simultanée des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux (Question écrite n° 20559 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3033)