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Article 1648 du Code civil - Bref délai et vices cachés

Modifié par ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4AAC4A0A118D058ADE9A3A4710B7B6B4.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442013&dateTexte=20081219&categorieLien=cid

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Jurisprudence

CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy (Une action en garantie des vices cachés peut être formée à l’encontre d’un titulaire d’un marché public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La réception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procédures des opérations de vérification prévues à l'article 20 du CCAG-FCS)