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Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVD1506381D/jo/texte   

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/2016-412/jo/texte  

JORF n°0083 du 8 avril 2016 - Texte n°5

Publics concernés : administrations centrales, services à compétence nationale, services déconcentrés, établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national, candidats aux marchés publics de fournitures ou de services, vendeurs ou loueurs de bâtiments pour les administrations.

Objet : obligation des services de l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national à n'acheter ou louer que des produits, services et bâtiments ayant une haute performance énergétique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2016.

Notice : le décret transpose en droit français l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique qui concerne l'achat public durable. Il rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l'acquisition des seuls produits et services attestant d'une haute performance énergétique dès lors qu'ils sont inscrits dans le périmètre d'application du texte. Il en est de même pour l'acquisition ou la prise à bail de bâtiments. De manière à simplifier l'application du texte par les services, le présent décret n'est pas applicable aux bâtiments existants dès lors que la date de dépôt de leur permis de construire atteste de ce qu'ils relèvent a minima de la réglementation thermique 2012 : ces bâtiments sont en effet considérés comme remplissant, de ce fait, l'exigence de haute performance énergétique.

Références : le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La liste des actes et mesures déterminant certains produits à haute performance énergétique est publiée sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Commande-publique-et-developpement-.html).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l’habitat durable,

Vu l’accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006, notamment son annexe C ;

Vu le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, notamment son annexe I ;

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie, notamment son article 15 ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et autres ressources des produits liés à l’énergie, notamment ses articles 3, 4 et 11 ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment ses articles 5 et 6 ainsi que son annexe III ;

Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, notamment son article 68 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L134-1, R134-2, R131-26, R131-28 et R131-28-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L621-1, L621-3, L621-5 et L621-6 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son Article R112-2 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment ses articles 6 et 103 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La performance énergétique dans la commande publique

« Art. R. 234-1.-L’Etat ainsi que ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus :

« 1° De n’acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R234-4 ;

« 2° D’imposer à leurs prestataires de ne recourir qu’à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R234-4 pour l’exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d’utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu’ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu’ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;

« 3° De n’acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R234-5.

« Art. R. 234-2.-Les personnes morales mentionnées à l'article R234-1 ne sont pas tenues aux obligations définies au même article lorsque :

« 1° Le rapport entre l’efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le rapport entre l’efficacité et le coût s’apprécie en comparant le coût du cycle de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie d’efficacité relevant de l’article R234-1 avec le coût du cycle de vie du produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à l’article 68 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;

« 2° L’analyse budgétaire conclut à l’absence de faisabilité économique du recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l’absence de faisabilité est caractérisée par l’incapacité d’acquitter le prix initial et de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des pièces détachées, pendant la durée de l’exploitation ou de l’utilisation ;

« 3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de l’impact sur l’environnement ;

« 4° L’inadéquation technique est établie ; elle consiste en l’absence de correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à satisfaire ;

« 5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme suffisant même lorsqu’il est limité à quelques produits, services ou bâtiments ou qu’il n’est pas équivalent à celui résultant de l’offre de produits, services ou bâtiments dont l’efficacité énergétique est moindre.

« Lorsque qu’elles estiment relever des dispositions du présent article, les personnes morales mentionnées à l'article R234-1 le justifient avec des éléments vérifiables.

« Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d’une procédure de passation comportent l’élaboration d’un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l’alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article R234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.

« Art. R. 234-3.-Les obligations prévues aux 1° et 2° de l’article R234-1 s’appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les dispositions du 3° du même article s’appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu’en soit le montant.

« L’obligation d’achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s’applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s’applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre.

« L’exigence d’achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R234-5 ne s’applique pas aux :

« 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;

« 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu’ils soient utilisés, dans l’intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;

« 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu’ils soient utilisés, dans l’intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;

« 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l’article R234-5, sans qu’ils soient utilisés, avant l’achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;

« 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure ;

« 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

« 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

« 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

« 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L621-1, L621-3, L621-5 et L621-6 du code du patrimoine ;

« 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R234-5.

« Art. R. 234-4.-Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est :

« 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la directive 2010/30/ UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une directive d’exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est conforme au critère conditionnant l’appartenance à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d’achat d’un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée, l’efficacité énergétique cumulée prévaut sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble ;

« 2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d’exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l’article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, qui est conforme aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établies dans cette mesure d’exécution ;

« 3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l’efficacité énergétique fixées à l’annexe C de l’accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/ CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;

« 4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l’annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d’adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe.

« Les actes délégués et les mesures d’exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.

« Art. R. 234-5.-Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s’entendent de ceux qui respectent l’un des critères suivants :

« 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R131-28-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Ils sont classés dans l’un des quatre meilleurs niveaux de l’échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l’article L134-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l’article R131-28 du code de la construction et de l’habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

« a) Chauffage ;

« b) Eau chaude et sanitaire ;

« c) Refroidissement ;

« d) Eclairage ;

« e) Toiture ;

« f) Baies.

« Art. R. 234-6.-Pour l’application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l’article R234-5, seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 2016.

Ses dispositions s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication, postérieurement à cette date.

Elles ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 3

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat durable, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

La ministre du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle Cosse

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

MAJ 11/04/16 - Source : Legifrance

Textes

  • Article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics - NOR: EINM1608173V.

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D