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Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs NOR:PRMX8800043D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX8800043D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 88-154 L. en date du 10 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Sont abrogés :

 

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée.

Article 2

Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.

La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.

La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

 

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus.

Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.

Article 3

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. - Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978

Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif NOR: PRMG0170682A

Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CADA) 

Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs

Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs

Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs

Voir également

CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)

Actualités

CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009