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Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation NOR: MCCB0200300D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0200300D <= Version consolidée au 03 juillet 2010

Voir également : Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

 

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code des marchés publics, notamment son article 31 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L112-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1616-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L211-7 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 36 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Chapitre Ier De l'obligation de décoration des constructions publiques  

Article 1

Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, d'usage ou de destination de ces bâtiments donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat ou par ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu par l'article L211-7 du code de l'éducation. Cette obligation ne s'applique pas aux opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial qui, en raison de leur nature, ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé définit les opérations ou catégories d'opérations exemptes de cette obligation.  

Article 2

Le montant, toutes taxes comprises, des sommes affectées au respect de l'obligation mentionnée à l'article 1er est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, tel qu'il est établi par le maître d'oeuvre à la remise de l'avant-projet définitif. Il ne peut excéder deux millions d'euros. Le coût prévisionnel qui sert de base à ce calcul ne comprend pas les dépenses de voirie et réseaux divers ni celles d'équipement mobilier.  

Article 3

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent également, dans les limites fixées par l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales, aux constructions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements.  

Article 4

Les réalisations artistiques mentionnées à l'article 1er sont des oeuvres plastiques et graphiques entrant dans les catégories définies aux 7° à 10° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il peut s'agir en outre d'oeuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres interventions artistiques, notamment pour l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière. Le montant défini à l'article 2 inclut le coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation, l'acheminement et l'installation des oeuvres et les taxes afférentes ainsi que les indemnités prévues à l'article 13, mais non le coût des études de maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'intégration de l'oeuvre artistique dans l'ouvrage.  

Article 5

Lorsque des opérations immobilières relevant de plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article 1er et à l'article 3 sont conduites simultanément sur un même site, le montant affecté à l'achat ou à la commande artistique peut être calculé de façon globale. Si les opérations immobilières relèvent de plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci mandatent l'un d'eux pour passer une commande unique.  

Chapitre II Procédures applicables aux commandes de réalisations artistiques  

Article 6

Lorsque le montant calculé en application de l'article 2 est inférieur à 10 000 EUR HT, la personne responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants. Lorsque le même montant est compris entre 10 000 et 89 999 EUR HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 8. Lorsque le même montant est égal ou supérieur à 90 000 EUR HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et selon la procédure mentionnée au troisième alinéa de l'article 8.  

Article 7

Pour les opérations immobilières relevant du deuxième et du troisième alinéas de l'article 6, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend, outre son représentant qui en assure la présidence : 1° Le maître d'oeuvre ;

2° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

3° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

4° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques désignées l'une par le maître de l'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.  

Article 8

Le comité artistique est saisi par le maître de l'ouvrage dès l'approbation de l'avant-projet sommaire. Il élabore, compte tenu du montant calculé conformément à l'article 2, le programme de la commande artistique, qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée et le soumet à l'approbation du maître de l'ouvrage. Le comité artistique consulte un ou plusieurs artistes qui lui remettent leurs projets. Il les entend, le cas échéant. Il propose un ou plusieurs des projets au maître de l'ouvrage. Lorsque le coût global des réalisations artistiques est égal ou supérieur à 90 000 EUR HT, le maître de l'ouvrage transmet les propositions du comité artistique à la commission artistique régionale prévue à l'article 9. Toutefois, ces propositions sont transmises à la commission artistique nationale prévue à l'article 10 si la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière est assurée par une administration centrale ou un service à compétence nationale de l'Etat ou pour leur compte, ou si l'opération immobilière se situe hors du territoire national.  

Article 9

La commission artistique régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend, outre son président : 1° Des membres de droit : a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

b) Le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ;

d) Le maire de la commune du lieu d'implantation de la construction, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le préfet de région : a) Un artiste et un architecte, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition du directeur régional des affaires culturelles et une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes. La commission artistique régionale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le président de la commission peut décider de renvoyer l'examen de celui-ci devant la commission artistique nationale. La direction régionale des affaires culturelles assure le secrétariat de la commission.  

Article 10

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants. Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture : a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes. La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 9. La délégation aux arts plastiques assure le secrétariat de la commission.  

Article 11

Les commissions artistiques régionales et nationale entendent le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elles peuvent en outre entendre, à l'initiative de leur président ou de l'un de leurs membres, toute personne dont l'audition leur paraît utile. Elles émettent, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique. Les avis sont adressés au maître de l'ouvrage ainsi que, dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 9, à la commission artistique régionale.  

Article 12

La personne responsable du marché arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique régionale ou nationale, par une décision motivée. Elle en informe les candidats qui n'ont pas été retenus et passe la ou les commandes artistiques.  

Article 13

Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2. Le maître de l'ouvrage peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.  

Article 14

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations immobilières pour lesquelles l'avant-projet sommaire n'a pas été approuvé par le maître de l'ouvrage à la date de publication de ce décret.  

Article 15

Sont abrogés :

1° Le décret n° 93-431 du 23 mars 1993 relatif à la création de commissions régionales de réalisations plastiques au titre du 1 % du ministère de l'éducation nationale ;

2° L'arrêté du 5 janvier 1978 du ministre de la culture et de l'environnement et du secrétaire d'Etat au tourisme relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées ou subventionnées par le ministère de la culture et de l'environnement ;

3° L'arrêté du 24 janvier 1980 du ministre des affaires étrangères et du ministre de la culture et de la communication fixant les dispositions relatives aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère des affaires étrangères ;

4° L'arrêté du 1er février 1980 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication fixant les dispositions relatives aux travaux de décoration dans les constructions réalisées ou subventionnées par le ministère de l'environnement et du cadre de vie ;

5° L'arrêté du 5 février 1980 du ministre de la coopération et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère de la coopération ;

6° L'arrêté du 15 février 1980 du ministre du travail et de la coopération et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère du travail et de la participation ;

7° L'arrêté du 29 février 1980 du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du ministre de la culture et de la communication fixant les dispositions relatives aux travaux de décoration dans les constructions sportives et socio-éducatives réalisées par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont l'Etat est propriétaire ;

8° L'arrêté du 28 mars 1980 du ministre de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées ou subventionnées par le ministère de l'industrie ;

9° L'arrêté du 18 juin 1980 du ministre des transports et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le ministère des transports ;

10° L'arrêté du 24 juin 1980 du ministre de l'agriculture et du ministre de la culture et de la communication relatif à la réalisation de travaux de décoration dans les constructions du ministère de l'agriculture ;

11° L'arrêté du 24 juin 1980 du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions exécutées par le ministère de l'économie et par le ministère du budget ;

12° L'arrêté du 2 juillet 1980 du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les constructions réalisées par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion ;

13° L'arrêté du 11 août 1980 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration des équipements de la justice à réaliser au titre du 1 % ;

14° L'arrêté du 17 octobre 1980 du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de la communication relatif aux travaux de décoration au titre du 1 % dans les édifices construits par le ministère de l'intérieur ;

15° L'arrêté du 10 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et de la Communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion relatif à la Commission nationale des travaux de décoration des édifices publics siégeant auprès du ministère de la culture et de la communication ;

16° L'arrêté du 10 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion relatif aux commissions régionales des travaux de décoration et réalisations plastiques des édifices publics ;

17° L'arrêté du 23 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif aux réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 16

Le présent décret peut être modifié par décret, à l'exception du 2° de l'article 9.  

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

MAJ 02/05/04 - Source legifrance

Textes

Circulaire du 16 août 2006 relative à l'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005

Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l’article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation

Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation