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Texte
Cour administrative d’appel
N° 01LY00846
Inédit au recueil Lebon
lecture du mercredi 18 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour la SOCIETE COLAS
SUD-OUEST dont le siège est avenue Charles Lindbergh, BP 42 à Mérignac cedex
(33694), par la SCP Comolet-Mandin, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE COLAS SUD-OUEST demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 990920 du 13 mars 2001 par lequel le
Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de
l’Etat à lui verser la somme de 9 122 284,56 francs HT, outre intérêts à compter
du 26 février 1998 et capitalisation, au titre du solde de rémunération du
marché de travaux passé pour la réalisation de la déviation de la route
nationale 7 à hauteur de Nevers ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser ladite somme exprimée TTC après
application d’un taux de TVA de 20,60 pour-cent, outre intérêts moratoires à
compter du 26 février 1998, date d’effet de la réception de l’ouvrage, et
capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 francs au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2007 :
[...]
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 3 de l’acte
d’engagement du marché de travaux conclu le 30 octobre 1996 entre l’Etat et la
société COLAS SUD-OUEST pour le revêtement et les équipements en béton de la
déviation de Nevers de la route nationale n° 7, le délai d’exécution décompté
depuis la date fixée par les ordres de service prescrivant de commencer les
travaux est de huit mois pour la tranche ferme et de douze mois pour la tranche
conditionnelle sans que la simultanéité d’exécution des tranches aboutisse à un
délai global inférieur à quinze mois ; que le début de réalisation de la tranche
conditionnelle ayant été fixé au 16 juin 1997, moins de trois mois après le
début des travaux de la tranche ferme lui-même fixé au 7 avril 1997, les deux
tranches devaient être achevées quinze mois après cette date en application des
stipulations sus analysées, soit le 7 juillet 1997 ; que la réception des
travaux a pris effet le 26 février 1998 ; que, par suite, l’avance des travaux
sur l’échéance contractuelle atteint cent trente et un jours calendaires ; qu’en
revanche, ne saurait être intégré dans ce décompte le délai supplémentaire de
quatorze jours prévu par le projet d’avenant du 15 décembre 1997, que la société
requérante a refusé de signer et qui est inopposable aux parties ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions alors
codifiées à l’article 112 du code des marchés publics : « Les cahiers des
charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / Les
documents généraux sont : 1°) Les cahiers des clauses administratives générales
qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de
marchés ; (…) / Les documents particuliers sont : 1°) Les cahiers des clauses
administratives particulières qui fixent les dispositions administratives
propres à chaque marché . / Les documents particuliers comportent l’indication
des articles des documents généraux auxquels ils
dérogent éventuellement.» ; qu’aux termes de l’article 3.12 du
cahier des clauses administratives générales « travaux » : « En cas de
contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, ces
pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées. / Toutefois, toute
dérogation aux dispositions des cahier des clauses techniques particulières et
du cahier des clauses administratives générales, qui n’est pas clairement
définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier
des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue
pas une dérogation aux cahier des clauses techniques générale ou au cahier des
clauses administratives générales l’adoption,
sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indiquent ces
cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité
pour les marchés de contenir des stipulations différentes. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’une dérogation au cahier des clauses administratives générales s’entend de toute stipulation particulière qui, sur un objet donné, emporte des obligations différentes de celles que définit ledit cahier, sans qu’ait été prévue la faculté de les adapter ; d’autre part, que l’ordre de priorité institué par l’énumération des pièces annexées au marché ne permet de régler que les contradictions et différences non constitutives de dérogations ; qu’en revanche pour être opposables, les clauses dérogatoires doivent être récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières ; que si l’article 112 du code des marchés publics n’a pas prescrit cette obligation à peine de nullité de la dérogation, cette sanction est expressément prévue par l’article 3.12 du cahier des clauses administratives générales « travaux » auquel l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché ne déroge pas ;
Considérant que l’article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières gratifie d’une prime journalière de 50 000 francs l’achèvement anticipé des travaux, dans la limite de soixante jours ; qu’en ce qu’il plafonne le nombre de jours susceptibles d’entrer dans la liquidation de la somme allouée de ce chef à l’entreprise, il déroge à l’article 20.5 du cahier des clauses administratives générales qui stipule sans réserver l’hypothèse d’adaptations propres à chaque marché : « Le montant (…) des primes n’est pas plafonné » ; que n’ayant pas été incorporée par l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé, la clause emportant plafonnement de la prime d’avance est réputée non écrite ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de paiement d’une prime liquidée sur un nombre de jours supérieur à soixante ; qu’il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de réintégrer dans le solde de rémunération du marché la somme de 3 550 000 francs HT, correspondant à tarif journalier appliqué sur une période de soixante et onze jours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10.1 du cahier des clauses
administratives générales : « Les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l’exécution des travaux (…) A l’exception des seules
sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par le prix,
ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
travaux qui sont normalement prévisibles (…) » ;
Considérant que les rubriques C 613 à C 617 du bordereau des prix
unitaires rémunèrent au mètre linéaire la pose de glissières en béton dont les
caractéristiques géométriques sont définies par les plans d’ouvrages types
annexés au dossier de consultation des entreprises ; qu’il ressort de l’examen
de ces documents graphiques que la hauteur contractuelle de 80 cm exigée pour
les sections de glissières devait être mesurée à partir de la cote de la couche
de finition ; que, par suite,
la mise en oeuvre d’une quantité de béton destinée à rehausser ces équipements
implantés par erreur par le sous-traitant de l’entreprise au niveau de
l’avant-dernière couche d’enrobé, quoiqu’elle corresponde à une dépense
nécessaire au respect des prescriptions contractuelles, était normalement
prévisible au sens des dispositions précitées ; que ladite dépense, estimée à 87
811,93 francs HT, doit être regardée comme comprise dans les prix unitaires du
marché et ne saurait donner lieu, ainsi que l’a jugé le Tribunal, à rémunération
supplémentaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3.2.3.1 du cahier des clauses
techniques particulières : « L’entrepreneur a notamment à sa charge : - la
réalisation des voies de circulation et parkings et les aménagements
complémentaires des plates-formes (stockage et fabrication, déchargement) qui
sont nécessaires, - la réalisation de l’assainissement particulier des plates
formes, - les éclairages de l’embranchement ferroviaire et de sa plate forme de
déchargement (selon le schéma joint au présent dossier), et de la plate-forme de
stockage et de fabrication (…) » ; que ces prestations sont rémunérées à prix
forfaitaire par la rubrique A001 du bordereau des prix ;
Considérant que les seules prestations dont les stipulations précitées
limitent la quantité et la nature intéressent les éclairages de la desserte
ferroviaire, lesquels ne pouvaient être réalisés qu’en exécution du plan joint
au dossier de consultation des entreprises ; que le marché n’en déterminant pas
la consistance, la SOCIETE COLAS SUD-OUEST s’est obligée à réaliser aux
conditions de prix de la rubrique A001 les autres aménagements de la plate-forme
conformément aux nécessités des règles de l’art ; que dès lors qu’elle ne
conteste pas l’utilité technique des prescriptions de l’ordre
de service n° 1303
notifié le 7 mars 1997, la mise en oeuvre de matériaux d’apport et d’enrobé dans
les conditions qui lui ont été indiquées à cette occasion pour l’aire de
déchargement est comprise dans les limites du forfait et ne saurait donner lieu,
ainsi que l’a relevé le Tribunal, à rémunération supplémentaire ;
Considérant que si l’article 3-3.1 du cahier des clauses administratives particulières attire l’attention du titulaire sur les risques de perturbations sur le déroulement du chantier susceptibles de résulter de l’achèvement des travaux de déplacement de réseaux, ladite stipulation ne lui garantit nullement une exclusivité d’ intervention sur les emprises du chantier ; que, par suite et en en tout état de cause, les difficultés ponctuelles d’accès au site et le surenchérissement des matériaux provoqués par les demandes simultanées d’approvisionnement émanant d’entreprises travaillant sur l’ouvrage en même temps que la SOCIETE COLAS SUD-OUEST ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage ;
Considérant qu’aux termes des dispositions alors codifiées à l’article
78 du code des marchés publics : «Les prix des prestations faisant l’objet d’un
marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées
et exécutées soit des prix forfaitaires. (…) » ; qu’aux termes de l’article 10-3
du cahier des clauses administratives générales : « 10-31 - Les prix sont
détaillés au moyen (…) de sous-détails de prix unitaires. 10-33 - Le sous-détail
d’un prix unitaire donne le contenu du prix (…) » ; qu’il résulte de ces
dispositions que le titulaire d’un marché à prix unitaires n’est tenu de
réaliser aux conditions de rémunération contractuelles que les prestations
décrites, en nature et en quantité, par le bordereau des prix annexé à l’acte
d’engagement ; qu’en revanche, doivent donner lieu à rémunération supplémentaire
les travaux nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage, que ne prévoirait pas
ledit document ;
Considérant que les rubriques C 609 et C 610 du bordereau des prix
unitaires se bornent à rémunérer au mètre linéaire la fabrication et la pose de
caniveaux en béton de 300 mm et de 400 mm ; que si le chapitre 111 de l’article
2 du cahier des clauses techniques particulières oblige, de manière générale, le
titulaire à réaliser les fouilles préalables à l’installation des ouvrages
d’assainissement, aucune rubrique du bordereau ne rémunère les affouillement
préalables à l’enfouissement de ces équipements sous le terre plain ou les
accotements de la voie ; que dès lors qu’une telle prestation était nécessaire à
la livraison d’un ouvrage conforme aux spécifications du marché, le Tribunal ne
pouvait en refuser la rémunération au seul motif que l’entreprise a préféré
employer la technique des coffrages glissants plutôt que celle des caniveaux
préfabriqués qui ne l’aurait pas, en tout état de cause, dispensée de réaliser
des affouillements ;
Considérant que le ministre de l’équipement, des transports et du
logement ne conteste pas l’évaluation de cette prestation, exécutée sur 9330
mètres linéaires au prix unitaire de 57,50 francs HT ; qu’il y a lieu, en
conséquence, de réformer le jugement attaqué et de condamner l’Etat à verser à
la société COLAS SUD-OUEST la somme de 536 475 francs HT ;
Considérant que la rubrique C 601 du bordereau des prix rémunère au
mètre linéaire « la préparation de l’assise (…), évacuation des matériaux
excédentaires (…) » du fossé triangulaire en béton ;
Considérant que si la SOCIETE COLAS SUD-OUEST soutient avoir dû décaper
les remblais jusqu’en pied de talus, elle n’établit ni que les caractéristiques
de la couche de forme à traiter ne correspondait pas aux spécifications du
cahier des clauses techniques particulières de son lot ni que le terrassier
avait réalisé cette partie de l’ouvrage dans des conditions telles qu’une
reprise du profil des remblais, étrangère aux prestations rémunérées par la
rubrique C 601, aurait été nécessaire ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à
se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande
de rémunération supplémentaire, alors même qu’il s’est fondé sur la nature des
techniques mises en oeuvre ;
Considérant que la demande de rémunération de mise en oeuvre de terre végétale pour la finition des crêtes et des pieds de talus ne se réfère à aucune stipulation du marché ; qu’au surplus, la réalité des malfaçons imputées au terrassier et qui auraient nécessité des prestations supplémentaires n’est pas établie ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de rémunération supplémentaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13.33 du cahier des clauses administratives générales : « L’entrepreneur est lié par les indications
figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l’objet des
réserves antérieures de sa part (…) » ;
Considérant qu’il est constant que le projet de décompte final transmis
au maître d’oeuvre le 13 mai 1998 ne porte pas sur l’indemnisation des déblais
supplémentaires ; que la SOCIETE COLAS SUD-OUEST qui n’établit pas avoir émis
une réserve antérieurement à l’établissement du solde du marché, est déchue de
son droit à demander une rémunération de ce chef ; que, dès lors, elle n’est pas
fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la
demande s’y rapportant ;
S’agissant de la réfaction pratiquée pour défaut d’utilisation d’un
alimentateur mobile :
Considérant qu’à supposer que les écritures de la SOCIETE COLAS
SUD-OUEST puissent être interprétées comme tendant à contester la déchéance de
son droit à remettre en cause le montant de la réfaction figurant au
décompte général, que lui a opposée le Tribunal en se fondant sur l’article 41.7 du cahier des clauses administratives générales, il est constant que sa demande de
révision de la retenue dans des proportions déterminées par le seul rendement
journalier de l’alimentateur est dépourvue d’argumentation juridique ; que, par
le motif invoqué, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le
jugement attaqué a rejeté sa demande ;
Considérant que le c) de l’article 4.6.2.1 de l’annexe 2 au cahier des
clauses administratives particulières permet à la personne responsable du marché
d’infliger une pénalité de 10 000 F si le personnel d’astreinte de l’entreprise
n’est pas intervenu pour rétablir le dispositif de sécurité du chantier et de
ses abords dans le délai de trente minutes suivant le déclenchement de l’alerte
par les agents de la direction départementale de l’équipement de la Nièvre ou
les forces de l’ordre ; que la carence ne peut être constatée que s’il est
établi que les préposés du titulaire, après avoir été mis en mesure
d’intervenir, n’ont pas remédié à l’incident dans le délai contractuel ;
Considérant que la requérante soutient sans être démentie que ses
préposés d’astreinte équipés de téléphones portables munis de la détection des
tentatives d’appel et d’une messagerie vocale, n’ont, le 19 septembre 1997,
relevé sur leurs appareils ni tentative d’appel du contrôleur de travaux de la
direction départementale de l’équipement ni message vocal les ayant informé,
vers 21h35, de la nécessité de remédier au dérangement de séparateurs en
plastiques matérialisant un accès au chantier ; qu’en se bornant à se prévaloir
de l’impossibilité de joindre instantanément les représentants de l’entreprise,
alors que ceux-ci disposaient de trente minutes pour prendre les dispositions
appropriées, la personne responsable du marché n’établit pas le manquement aux
obligations contractuelles du titulaire ; que ladite pénalité ayant été
pratiquée indûment, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de réintégrer
la somme de 10 000 francs HT dans le solde de rémunération de la SOCIETE COLAS
SUD-OUEST ;
Considérant qu’aux termes du b) de l’article 4.6.2.1 de l’annexe 2 au
cahier des clauses administratives particulières : « Si le maître d’oeuvre
constate (…) des défauts d’entretien ou l’absence de dispositif de signalisation
nécessaires au bon déroulement du chantier, le signifie à l’entrepreneur qui
dispose d’un délai de 24 heures pour remédier au problème (…) dans les cas
précitées une pénalité forfaitaire de cinq mille francs (5 000 francs/jour de
retard) est appliquée. » ;
Considérant que si des comptes-rendus de tournée établis par les agents
de la subdivision Etudes et Travaux Neufs n° 1 de la direction départementale de
l’équipement de la Nièvre identifient des lacunes de signalisation ou des
négligences dans la sécurisation des abords, il ne ressort de l’instruction ni
que l’entreprise aurait été mise en demeure d’y remédier dans le délai
contractuel ni, dans l’hypothèse où cette mise en demeure lui aurait été
signifiée, qu’elle aurait négligé de s’y conformer ; que ses défaillances
n’étant pas établies, la société requérante est fondée à soutenir que les
quatorze pénalités d’un montant unitaire de 5 000 francs sont dépourvues de
justification ; qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de réintégrer
la somme de 70 000 francs HT dans le solde de rémunération de la SOCIETE COLAS
SUD-OUEST ;
Considérant que, compte tenu des sommes réintégrées au crédit de la
SOCIETE COLAS SUD-OUEST par le présent arrêt, le
décompte général
du marché du
lot s’élève à 90 584 391,55 francs HT en faveur des sociétés requérantes ;
qu’après déduction des sommes déjà perçues, l’arriéré de rémunération que l’Etat
doit être condamné à verser atteint 4 166 475 francs HT ;
Considérant qu’en vertu de l’article 3.4.8 du cahier des clauses
administratives particulières, le taux de taxe applicable au solde du marché est
celui en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement, «
éventuellement rectifié en vue de l’établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements » ; qu’à la date de
lecture du présent arrêt, à partir de laquelle la SOCIETE COLAS SUD-OUEST
encaissera le supplément de rémunération due sur le solde du marché, l’article
278 du code général des impôts fixe à 19,60 pour-cent le taux de la TVA ; que le
montant TTC de la condamnation mise à la charge s’élève, en conséquence, à la
somme de 4 983 104,10 francs TTC soit 759 669,32 euros ;
Considérant qu’en vertu de l’article 178 du code des marchés publics
dans sa rédaction alors applicable, des articles 11.7, 13.42 et 13.431 du cahier
des clauses administratives générales, les intérêts moratoires courent sur le
solde du marché dont la durée contractuelle est supérieure à six mois, non pas
depuis la date d’effet de la réception de l’ouvrage, mais à compter du 61ème
jour suivant la notification à l’entreprise du décompte général ;
Considérant que la notification du décompte général ayant été accomplie
au plus tard le 16 novembre 1998, date d’établissement du
mémoire en réclamation, le solde de 759 669,32 euros TTC que l’Etat est condamné à verser à
la SOCIETE COLAS SUD-OUEST sera assorti des intérêts moratoires à compter du 27
décembre 1998 ;
Considérant qu’en application de l’article 1154 du code civil, la
capitalisation des intérêts moratoires courant sur le solde du marché sera
prononcée au 27 décembre 1998, puis à chaque échéance anniversaire ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris
dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à la SOCIETE COLAS SUD-OUEST
au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à la SOCIETE COLAS SUD-OUEST la somme de
759 669,32 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 27 décembre
1998 et de la capitalisation des intérêts au 27 décembre 1998, puis à chaque
échéance anniversaire, ainsi que la somme de 2 000 euros à la SOCIETE COLAS
SUD-OUEST au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 990920 du Tribunal administratif de Dijon en
date du 13 mars 2001 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Jurisprudence
CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)
CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )
CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)
CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)