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CAA Marseille, 8 avril 2013, 10MA01631, Société Protectas, assurances et assistance et conseil ORIAS

CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA01631, Société Protectas

La commune de La Crau avait attribué à la société Protectas un marché ayant pour objet des “prestations d’assistance d’ouvrage en vue de la passation de ses marchés d’assurance“ dont les missions étaient “le recensement et l’analyse des besoins de la collectivité, l’analyse des contrats existants, de leur économie générale, de la sinistralité et des possibilités d’améliorations, la rédaction du dossier de consultation, l’analyse des offres, la négociation avec les assureurs, l’assistance dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’assistance aux opérations de réception/vérification, la formation et l’assistance des agents chargés de la gestion des contrats d’assurance (...)“.

La société Protectas a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif saisi par la société AFC consultants, a annulé le marché conclu entre la commune de La Crau et la société Protectas à la suite de la procédure adaptée concernant les marchés de prestation d’assistance en maîtrise d’ouvrage en vue de la passation des contrats d’assurance.

La société Protectas soutenait qu’elle est spécialisée dans l’activité d’audit et de conseil en assurance et qu’il lui était donc possible de remettre une offre dans le cadre du marché sans être immatriculée au registre prévu à l’article L512-1 du code des assurances. La Cour estime toutefois, que certaines prestations du marché avaient pour objet de « fournir des éléments qui permettraient à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter d’autres » ; dans ces conditions, les missions dudit marché relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances.

La Cour a donc recherché si la prestation en cause relevait de l'intermédiation en se référant au code des assurances et en rappelant les règles applicables en la matière.

  • Aux termes de l’article L511-1 du code des assurances, “ I.- L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance “ ;
  • Aux termes de l’article R511-1 du même code : “ Pour l’application de l’article L511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier “ ;
  • Aux termes de l’article L512-1 du même code : “ Les intermédiaires définis à l’article L511 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires qui est librement accessible au public “ ; il s’agit ici du registre ORIAS.

La Cour en déduit que les missions dudit marché relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances et rejette la requête de la société Protectas.

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MAJ 25/04/13 - Source legifrance

Actualités

Marchés publics d’assurances des collectivités locales. Publication d'un guide pratique pour la passation des marchés publics d’assurances des collectivités locales - Juin 2008

Textes

Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances NOR: ECEM0755510C (JO du 19 avril 2008)

Jurisprudence

CE, 12 juillet 2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille (Marché public d’assurance résilié par l’assureur, l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire. Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances et les principes généraux applicables aux contrats administratifs). 

CE, 10 février 2014, n° 367262, SELARL Cabinet Henri Abecassis (Une mission d’assistance et de conseil pour passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect du code des marchés publics ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation ne pouvant être exercée que par des personnes immatriculées sur un registre (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, ORIAS) et répondant à certaines conditions, notamment de compétence en application des dispositions du code des assurances)