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CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Ile-de-France

CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Ile-de-France

VU la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour la société SITA ILE-DE­FRANCE, dont le siège social est 88 avenue des Ternes 75017 Paris, par Me DAL FARRA, avocat ; la société SITA ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 14 656-6 en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Entreprise parisienne d'enlèvement et de services (EPES), d'une part, annulé la décision en date du 18 juillet 2002 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Paris a retenu son offre pour le lot n° 4 du marché de collecte quotidienne en porte à porte des déchets ménagers et de collecte des réceptacles de propreté dans le 10ème arrondissement ainsi que la décision du maire de Paris du 2 août 2002 de signer avec elle ledit marché et, d'autre part, enjoint à la ville de Paris, si elle ne peut obtenir la résolution de ce marché, de saisir à cette fin le juge du contrat dans un délai de six mois ;

2°) de rejeter la demande de la société EPES ;

3°) de condamner la société EPES à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que la ville de Paris a lancé le 12 avril 2002 un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché, décomposé en huit lots, relatif à la collecte quotidienne en porte à porte des déchets ménagers et à la collecte des réceptacles de propreté dans les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 7ème, 10ème, 11ème, 13ème, 15ème et 18ème arrondissements ; que pour le lot n° 4, portant sur le 10ème arrondissement, elle a retenu l'offre de la société SITA ILE-DE-FRANCE ; que cette société fait appel du jugement, rendu le 18 mars 2003 sur la demande de la société EPES, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision de la commission d'appel d'offres du 18 juillet 2002 retenant son offre pour le lot n° 4 ainsi que la décision du maire de Paris du 2 août 2002 de signer le marché correspondant et, d'autre part, défini les mesures nécessaires à l'exécution de cette annulation contentieuse ; que la ville de Paris, qui a intérêt à l'annulation de ce jugement, intervient régulièrement dans l'instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la décision susmentionnée de la commission d'appel d'offres, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que ladite commission avait déterminé son choix en recourant à un critère relatif à l'indicateur de pollution des véhicules qui ne figurait ni dans le règlement de consultation ni dans le mémoire justificatif visé à l'article 8.2 dudit règlement ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement alors même qu'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles le critère litigieux ne figurait ni dans le règlement de consultation ni dans le mémoire justificatif que les entreprises soumissionnaires devaient produire à l'appui de leur offre ;

Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres du 18 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable :

« II. – Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence » ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : « II. – La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation » ;

Considérant que l'article 8.2 du règlement de consultation du marché litigieux dispose que : « Pour les candidats dont l'offre peut être examinée, la commission d'appel d'offres choisira l'offre jugée la plus avantageuse économiquement, en tenant compte des critères suivants présentés par ordre d'importance décroissante : - la valeur technique de l'offre, - le prix des prestations. La valeur technique de l'offre sera appréciée sur la base du mémoire justificatif joint, dans l'enveloppe « offre » du candidat : Le prix des prestations sera apprécié en fonction du montant du détail estimatif » ; qu'aux termes de l'article 5.3.2. de ce même règlement le mémoire justificatif sur la base duquel sera appréciée la valeur technique de l'offre doit : « faire apparaître clairement les moyens mis en œuvre pour effectuer les prestations, ainsi que l'organisation générale des moyens dans l'espace et le temps. Ce mémoire décrira notamment de façon précise : les engins, matériels et produits qui seront utilisés pour assurer les prestations, accompagnés de tous les documents techniques nécessaires ; l'organisation et les moyens, humains et matériels, mis en oeuvre pour assurer les obligations du marché (nombre de bennes par arrondissement, horaires de collecte par arrondissement ou secteur d'arrondissement, sur la base du détail estimatif ; la capacité du candidat à assurer la collecte dans des conditions exceptionnelles et notamment d'assurer la continuité du service public par la mise en œuvre de moyens de substitutions dans les arrondissements qui lui seraient confiés, d'une part, et dans les autres arrondissements si nécessaire, d'autre part. A cet effet, le candidat indiquera : la composition détaillée de son parc de bennes en réserve, la liste et l'adresse des unités d'accueil ou de traitement des ordures ménagères dont il assure lui-même l'exploitation ou exploitées par des sociétés avec lesquelles il est lié juridiquement, tous les moyens dont il dispose pour effectuer des collectes en substitution en cas de besoin ; les mesures visant à favoriser l'insertion sociale définies avec toute la précision souhaitable » ; qu'enfin, l'article 1er du règlement de consultation précise que : « la description détaillée des prestations, ainsi que leurs conditions d'exécution, figurent au cahier des clauses techniques particulières » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 (émissions polluantes) dudit cahier des clauses techniques particulières : « Les moteurs des matériels du titulaire devront avoir les émissions polluantes les plus basses possibles pour chacun des polluants réglementés. Pour chaque lot, le calcul de l'indicateur global de pollution de la flotte de véhicule portera sur l'ensemble des véhicules toutes prestations confondues y compris les véhicules de réserve à l'exception des moyens nécessaires à l'exécution des prestations en cas de circonstances exceptionnelles » ; qu'aux termes de l'article 8-3 (Composition du parc du titulaire) du même document : « Le titulaire est libre d'assurer les prestations avec les matériels de son choix en ce qui concerne : le châssis, le mode de traction, le volume et le nombre. Mais la composition du parc nécessaire à l'exécution du marché tiendra compte des contraintes suivantes : - l'indicateur global de pollution de la flotte de véhicule de chacun des lots sera inférieur strictement à 100 %. Toutefois, une période transitoire d'une durée d'un an à compter de la date de notification est prévue pour disposer de la totalité des matériels permettant de respecter cette exigence. Pendant cette période, l'indicateur global de pollution de la flotte de véhicule ne devra pas dépasser 200 % » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la nature des motorisations envisagées ne constitue pas un critère de sélection des offres ni même un élément déterminant d'appréciation de leur valeur technique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur la base des seuls critères expressément précisés dans le règlement de consultation ou dans le cahier des clauses techniques particulières auquel il renvoie, la société Nicollin présentait une offre meilleure que celle de la société SITA ILE-DE-FRANCE, notamment sur le plan de la protection de l'environnement avec un indice global de pollution de 62 % au lieu de 76 % pour la société SITA ILE-DE­FRANCE ; que, cependant, la commission d'appel d'offres a retenu l'offre présentée par la société SITA ILE-DE­FRANCE en se fondant uniquement sur « la nature des motorisations proposées, mixte pour la société SITA, tout diesel pour Nicollin » ; que, dès lors, en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres a porté atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commis une erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, la délibération du 18 juillet 2002 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Paris a retenu l'offre de la société SITA ILE-DE-FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SITA ILE-DE-FRANCE et la ville de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attribuant à la société SITA le lot n° 4 du marché de collecte quotidienne en porte à porte des déchets ménagers et de collecte des réceptacles de propreté de la ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société EPES, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la société SITA ILE-DE­FRANCE ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, de condamner la société SITA ILE-DE­FRANCE à verser à la société EPES, en application de ces dispositions, la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SITA ILE-DE-FRANCE et l'intervention de la ville de Paris sont rejetées.

Article 2 : La société SITA ILE-DE-FRANCE versera la somme de 2 000 euros à la société EPES en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.