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CE, 9 mars 2018, N° 406205, commune de Rennes-les-Bains

Conseil d'État, 9 mars 2018, n° 406205, commune de Rennes-les-Bains - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. En l’espèce il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat conclu entre la commune et l’AMO revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue, dans la présente espèce, non seulement au maître d'oeuvre et à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux, mais aussi à l’AMO.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036739783 

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MAJ 15/03/18 - Conseil d'Etat

Jurisprudence

CE, 22 juillet 2025, n° 491997 (Délimitation du champ d'application de la garantie décennale et distinction entre travaux préparatoires et travaux constitutifs d'ouvrages. Les travaux de remblaiement de terrains et d'engazonnement ne constituent pas des travaux sur ouvrage au sens des principes régissant cette garantie. En l'espèce, l'office public Lille Métropole Habitat ne pouvait engager la responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé ces prestations préparatoires à une construction future. La décision confirme également que la réception sans réserve fait obstacle à l'action en responsabilité contractuelle et rappelle la nécessité d'une correspondance exacte entre émetteur et destinataire pour l'interruption de prescription).