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CE, 12 avril 2023, n° 461576, Société Art et Build Architectes

Conseil d’Etat, 2 avril 2023, n° 461576, Société Art et Build Architectes - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Pouvoirs de modulation du juge administratif pour l’application des pénalités de retard infligées à un membre d’un groupement solidaire d’opérateurs économiques. Seule la part du marché qui lui est attribuée doit être prise en compte dans le calcul des pénalités dès lors qu’une convention fixe la part qui revient à chaque membre du groupement solidaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047439235

Il est constant que le juge administratif peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS).

Comment déterminer les pénalités dues par un membre d’un groupement solidaire ?

Les questions qui se posent pour le calcul des pénalités dans un tel cas :

  • Quel montant prendre en compte pour calculer les pénalités de retard dues par un membre d’un groupement solidaire ?
  • Les pénalités qui sont appliquées au membre du groupement doivent-elles s’appliquer au montant global du marché ou uniquement à la part de ce marché qui lui est confiée ?

L'arrêt du Conseil d’Etat précise les règles applicables dans un tel cas.

Le mandataire d’un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre avait commis des manquements dans le cadre de ses prestations. L’acheteur a appliqué les pénalités de retard puis a résilié le marché pour faute et aux frais et risques de la part du marché qui était confiée au mandataire. Les éléments de mission inachevés par le mandataire étant à la charge de ce dernier dans le cadre d’un marché de substitution.

Le mandataire conteste notamment le montant des pénalités de retard qu’il considère excessives et dont il demande la modération.

En l’espèce il s’agissait d’un groupement d'entreprises solidaires pour l’exécution des prestations dont la part revenant à chaque membre a été déterminée dans une annexe à l'acte d'engagement. La cour administrative d'appel était saisie par le mandataire du groupement de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge par l’acheteur en raison des retards dans l'exécution de la part des prestations dont il avait la charge.

Après avoir rappelé le pouvoir de modulation du juge administratif le Conseil d’Etat précise que :

« Lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »

Il en résulte qu’en prenant en compte la totalité du montant du marché pour calculer les pénalités infligées au mandataire et non la seule part de ce marché attribuée à cette dernière, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

[...]

En ce qui concerne les pénalités de retard :

9. Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

10. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.

11. Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

12. Lorsqu'une convention, à laquelle le maître d'ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d'un groupement solidaire dans l'exécution d'une prestation, et lorsque le juge est saisi par l'un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l'exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.

13. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la part revenant à chaque membre du groupement d'entreprises solidaires, composé des sociétés Art et Build Architectes, B+B, OTE et Gamba, a été déterminée par une annexe à l'acte d'engagement, signée par le directeur des Hôpitaux civils de Colmar. Par suite, en prenant en compte la totalité du montant du marché pour calculer la part de ce marché que représentaient les pénalités infligées à la société Art et Build Architectes et non la seule part de ce marché attribuée à cette dernière, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'était saisie que des conclusions présentées par cette dernière société et tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge par les Hôpitaux civils de Colmar en raison des retards dans l'exécution de la part des prestations dont elle avait la charge, a commis une erreur de droit.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatif aux pénalités, que la société Art et Build Architectes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la modération des pénalités qui lui ont été infligées par les Hôpitaux civils de Colmar et, par voie de conséquence, en tant qu'il a statué sur les conclusions des parties au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

[...]

MAJ 30/04/23

Jurisprudence

CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France (Pénalités de retard et pouvoir de modulation du juge administratif. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pénalités dans les marchés publics (Créée le 01/04/2019)

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

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