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Mémoire technique généraliste,  insuffisamment précis et spécifique TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772. Mémoire technique

TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772. Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique

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Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à concurrence, l'office public Paris Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la pose en garantie totale de détecteurs avertisseurs autonomes de fumées (D.A.A.F.) et de détecteurs avertisseurs autonomes de monoxyde de carbone (D.A.A.C.O.) dans les logements gérés par Paris Habitat. Par un courrier du 7 décembre 2023, Paris Habitat a informé la société requérante du rejet de ses trois offres. Par la présente requête, la société Perrin demande au juge des référés d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par Paris Habitat pour l'attribution de cet accord-cadre, ensemble la décision par laquelle ses offres ont été rejetées.

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3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.

En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des offres :

4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

5. Si la société Perrin soutient que ses offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières eu égard à son expérience forte et à l'adéquation entre celles-ci et les besoins du marché, d'une part, son expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché ce qui révèlerait une dénaturation globale de son offre ou une discrimination à son encontre, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Paris Habitat ait altéré les termes des offres de la société Perrin, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté.

... un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation

6. L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les éléments d'appréciation d'un critère que l'acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

7. Il ne résulte d'aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie.

8. Il résulte de l'instruction que Paris Habitat a, pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire de 25/50. Pour chacun des trois lots, la société Perrin a obtenu la note de 3,75/15 pour le chapitre 1, correspondant à une appréciation insuffisante, la note de 6/8 pour le chapitre 2, correspondant à une appréciation satisfaisante, la note de 1,25/5 pour le chapitre 3, correspondant à une appréciation insuffisante, et enfin, la note de 2,75/11 pour les chapitre 4 et 5, correspondant à une appréciation insuffisante. La société Perrin ayant obtenu la note globale de 16,50/50 pour chacun des trois lots, soit une note technique inférieure à 25 points conformément à l'article 5.3 du règlement de la consultation, Paris Habitat a déclaré ses offres irrégulières. Si la société requérante soutient que la méthode de notation utilisée par Paris Habitat est irrégulière dès lors qu'elle conduirait à rejeter à tort, et donc de façon discriminatoire, des offres comme ne correspondant pas aux besoins du marché, l'objet d'une telle méthode est, précisément, d'éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement. Par ailleurs il n'apparaît pas que la note éliminatoire inférieure à 25 points, soit en-dessous de la moyenne, soit trop sévère ni que la notation par palier serait trop réductrice des écarts de points et fausserait l'application de la note éliminatoire. Il s'ensuit que la société Perrin n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation méconnaîtrait les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Perrin à fin d'annulation de la procédure de passation et du rejet de ses offres doivent être rejetées.

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Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

Actualités

Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.