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        http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX9400007L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
        Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC en date du 29 
juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Langue de la 
		République en vertu de la Constitution, la langue française est un 
		élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
        Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des 
		services publics.
        Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la 
		francophonie.
Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la 
		présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de 
		l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un 
		service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la 
		langue française est obligatoire.
        Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou 
		audiovisuelle.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la 
		dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation 
		étrangère connus du plus large public.
        La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des 
		premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages 
		enregistrés avec la marque.
Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Art. 4. - Lorsque des inscriptions ou annonces 
		visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes 
		morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de 
		service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au 
		nombre de deux.
        Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux 
		articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs 
		traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, 
		audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans 
		lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le 
		domaine des transports internationaux.
Art. 5. - Quels qu'en soient l'objet et les 
		formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une 
		personne privée exécutant une mission de service public sont parties 
		sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression 
		ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français 
		de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions 
		réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
        Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une 
		personne morale de droit public gérant des activités à caractère 
		industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire 
		national.
        Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs 
		cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en 
		français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant 
		également faire foi.
        Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra 
		se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait 
		préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Art. 6. - Tout participant à 
		une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des 
		personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de 
		s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant 
		et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être 
		rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou 
		plusieurs langues étrangères.
        Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la 
		distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents 
		de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, 
		les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être 
		accompagnés au moins d'un résumé en français.
        Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques 
		ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de 
		promotion du commerce extérieur de la France.
        Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de 
		droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des 
		manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction 
		doit être mis en place.
Art. 7. - Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
Art. 8. - Les trois derniers 
		alinéas de l'article L121-1 du code du travail sont remplacés par 
		quatre alinéas ainsi rédigés:
        " Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. " 
		Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que 
		par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de 
		travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
        " Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une 
		traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la 
		langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En 
		cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la 
		langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
        " L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel 
		elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en 
		violation du présent article. "
Art. 9. - I. - L'article L122-35 du code du 
		travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
        " Le règlement intérieur est rédigé en français.  Il peut être 
		accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. "
        II. - Il est inséré, après l'article L122-39 du code du travail, un 
		article L122-39-1 ainsi rédigé:
        " Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le 
		salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à 
		celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. 
		Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues 
		étrangères.
        " Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de 
		l'étranger ou destinés à des étrangers. "
        III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L122-37 du code 
		du travail, les mots: " articles L122-34 et L122-35 " sont remplacés 
		par les mots: " articles L122-34, L122-35 et L122-39-1 ".
        IV. - Il est inséré, après l'article L132-2 du code du travail, un 
		article L132-2-1 ainsi rédigé:
        " Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et 
		les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en 
		français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable 
		au salarié à qui elle ferait grief. "
Art. 10. - Le 3o de l'article L311-4 du code 
		du travail est ainsi rédigé:
        " 3o Un texte rédigé en langue étrangère.
        " Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un 
		terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en 
		comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en 
		erreur au sens du 2o ci-dessus.
        " Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux 
		services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la 
		nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à 
		exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou 
		l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une 
		langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi 
		proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou 
		partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres 
		d'emploi rédigées dans cette langue. "
Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement, 
		des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les 
		établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf 
		exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues 
		et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des 
		professeurs associés ou invités étrangers.
        Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des 
		élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant 
		un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette 
		obligation.
        II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi 
		no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa 
		ainsi rédigé:
        " La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres 
		langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. "
Art. 12. - Avant le chapitre Ier du titre II 
		de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
		communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:
        " Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des 
		émissions et des messages publicitaires des organismes et services de 
		radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de 
		diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres 
		cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
        " Sous réserve des dispositions du 2o bis de l'article 28 de la présente 
		loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le 
		texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
        " L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux 
		programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces 
		derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue 
		étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux 
		retransmissions de cérémonies cultuelles.
        " Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier 
		alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues 
		étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible 
		ou intelligible que la présentation en langue étrangère. "
Art. 13. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 
		1986 précitée est ainsi modifiée:
        I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un 
		alinéa ainsi rédigé:
        " - le respect de la langue française et le rayonnement de la 
		francophonie. "
        II. - A l'article 28, il est inséré, après le 4o, un 4o bis ainsi 
		rédigé:
        " 4o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue 
		française et le rayonnement de la francophonie; ".
        III. - A l'article 33, il est inséré, après le 2o, un 2o bis ainsi 
		rédigé:
        " 2o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue 
		française et le rayonnement de la francophonie; ".
Art. 14. - I. - L'emploi d'une marque de 
		fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un 
		terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès 
		lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens 
		approuvés dans les conditions prévues par les dispositions 
		réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
        Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé 
		chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
        II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
		marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la 
		présente loi.
Art. 15. - L'octroi, par les collectivités et 
		les établissements publics, de subventions de toute nature est 
		subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la 
		présente loi.
        Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à 
		même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou 
		partielle de la subvention.
Art. 16. - Outre les officiers et agents de 
		police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de 
		procédure pénale, les agents énumérés aux 1o, 3o et 4o de l'article L215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et 
		constater les infractions aux dispositions des textes pris pour 
		l'application de l'article 2 de la présente loi.
        A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et 
		véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L213-4 du même code 
		et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. 
		Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à 
		l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur 
		convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à 
		l'accomplissement de leur mission.
        Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis 
		en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Art. 17. - Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Art. 18. - Les infractions aux dispositions 
		des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées 
		par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
        Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans 
		les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
        Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Art. 19. - Après l'article 2-13 du code de 
		procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé:
        " Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se proposant par 
		ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les 
		conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits 
		reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux 
		dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 
		7 et 10 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la 
		langue française. "
Art. 20. - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Art. 21. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Art. 22. - Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Art. 23. - Les dispositions de l'article 2 
		entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil 
		d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et 
		au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au 
		Journal officiel.
        Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en 
		vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
Art. 24. - La loi no 75-1349 du 31 décembre 
		1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à 
		l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de 
		l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 
		6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la 
		présente loi.
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
(1) Loi no 94-665. - Travaux préparatoires: Sénat:
        Projet de loi no 291 (1993-1994);
        Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires 
		culturelles, n° 309 (1993-1994);
        Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994. 
		Assemblée nationale:
        Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1130;
        Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires 
		culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au 
		nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178;
        Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994. Sénat:
        Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994);
        Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires 
		culturelles, n° 437 (1993-1994);
        Discussion et adoption le 26 mai 1994. Assemblée nationale:
        Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième 
		lecture, n° 1289;
        Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires 
		culturelles, n° 134;
        Discussion et adoption le 13 juin 1994.
        Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429;
        Discussion et adoption le 30 juin 1994. Sénat:
        Projet de loi no 502 (1993-1994);
        Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (1993-1994);
        Discussion et adoption le 1er juillet 1994. - Conseil constitutionnel:
        Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 
		2 août 1994. 
Textes
-
      
      circulaire 
      du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue française
	  - 
      circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les 
	  systèmes d'information et de communication des administrations et 
	  établissements publics de l'Etat
      - 
      décret n° 
	  95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la 
      loi relative à l'emploi de la 
	  langue française
      - 
      
      instruction aux services de contrôle pour l’application de la loi 
	  no 94-665 du 4 août 1994 relative
      
      à l’emploi de la langue française
      - 
      loi no 94-665 du 
	  4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
      - 
      circulaire du 4 juillet 1986 modifiée par celle du 
      5 juillet 1994, 
      publiée au Journal officiel du 26 août 1994, relative à la référence aux 
	  normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines 
	  procédures communautaires